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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 nov. 2025, n° 25/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02301
N° RG 25/02053 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5O2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [S] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [O] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Novembre 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me NGUYEN PHUNG
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 février 2021, M. [N] [B] a donné à bail à M. [K] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 410 € outre une provision sur charges de 15 € par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 820 €.
Par acte du 16 février 2021, M. [Y] [F] s’est porté caution solidaire de M. [K] [P] .
Par actes délivrés par commissaire de justice le 16 avril 2025 et le 6 mai 2025, M. [N] [B] a fait assigner M. [K] [P] et M. [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier afin :
que la résiliation du bail soit prononcée,que l’expulsion de M. [K] [P] soit ordonnée,que M. [K] [P] et M. [Y] [F] soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 4.917,35 euros au titre des loyers impayés, des charges, de la clause pénale et de l’indemnité d’occupation,qu’ils soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, M. [N] [B] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 6.125,27 euros au 18 août 2025 mais a abandonné sa demande d’expulsion, expliquant que le locataire a quitté les lieux le 19 mai 2025.
M. [K] [P] et M. [Y] [F] et M. [K] [P] et M. [Y] [F] , bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
DISCUSSION
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 6 janvier 2025, M. [N] [B] a fait délivrer à M. [K] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.585,22€, contenant les mentions imposées par les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 26 décembre 2024, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 mars 2025.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 631 euros par mois (toutes charges et taxes comprises), et ce, à compter du 7 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, ne peuvent être imputés au locataire, même au titre d’une clause du bail, les frais de relance, d’envoi de quittance ou les frais de contentieux n’entrant pas dans le cadre des dépens ou de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de déduire les sommes correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] [P] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 18 aout 2025 la somme de 5.305,27 €, terme de mai 2025 inclus, et après déduction de la somme de 820 euros correspondant à la « restitution du dépôt de garantie » portée au débit du compte.
Il convient en conséquence de condamner M. [K] [P] au paiement de la somme de 5.305,27 €, terme de mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, sur la somme de 3.585,22 € et à compter du 6 mai 2025 pour le surplus.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la caution
Par acte du 16 février 2021, M. [Y] [F] s’est porté caution solidaire de M. [K] [P] . Cet engagement respecte formellement les exigences prescrites par l’article 22-1. En conséquence, les demandes de M. [N] [B] tendant à la condamnation solidaire de M. [K] [P] et de M. [Y] [F] seront accueillies.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [B] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum M. [K] [P] et M. [Y] [F] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [P] et M. [Y] [F] , qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 6 mars 2025 ,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 mars 2025 à une somme de 631 euros ,
CONDAMNE solidairement M. [K] [P] et M. [Y] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement M. [K] [P] et M. [Y] [F] à payer à M. [N] [B] la somme de 5.305,27 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 18 aout 2025, terme de mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, sur la somme de 3.585,22 € et à compter du 6 mai 2025 pour le surplus.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum M. [K] [P] et M. [Y] [F] à payer à M. [N] [B] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [K] [P] et M. [Y] [F] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 janvier 2025 et de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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