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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2025, n° 24/50957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 2 ] à [ Localité 4 ] c/ SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50957
N° Portalis 352J-W-B7I-C34XB
N° : 4
Assignation du :
30 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0466
DEFENDERESSE
SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Clarisse BRELY, avocat au barreau de PARIS – #G0208
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
La société de gestion Pierre Cardin est propriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble en copropriété [Adresse 1].
Sur le balcon de son appartement, la société de gestion Pierre Cardin a installé une pompe à chaleur/climatiseur.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 décembre 2022, le syndic de copropriété a mis en demeure la société de gestion Pierre Cardin de procéder à la dépose de cette installation qui aurait été fait en violation du règlement de copropriété et qui générerait des nuisances sonores.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2024, le SDC du [Adresse 2] a attrait la société de gestion Pierre Cardin devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure des référés, afin d’obtenir la dépose de l’unité de climatisation sous astreinte.
Après plusieurs renvois et l’échec d’une mesure de médiation, l’affaire a été retenue et plaidée le 8 janvier 2025.
Au cours de cette audience, le SDC du [Adresse 2] a modifié oralement ses demandes prenant acte de la dépose du climatiseur par le défendeur mais a indiqué à la juridiction que des câbles d’alimentations restaient installés sur la façade et en sollicite la dépose. Le SDC du [Adresse 2] maintenait sa demande également au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de gestion Pierre Cardin a soutenu ses conclusions oralement et sollicite le débouté des demandes à titre principal, la mise hors de cause du défendeur et d’ordonner au syndicat des copropriétaires de produire l’autorisation par l’assemblée des copropriétaires pour l’installation du climatiseur par sa voisine, sous astreinte de 300€ par jour de retard. Il est également sollicité la condamnation du demandeur à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la société de gestion Pierre Cardin sollicite sa mise hors de cause alors qu’elle ne conteste pas être la propriétaire du lot sur lequel a été installé l’unité de climatisation litigieuse. Une demande de mise hors de cause ne concerne que les cas où une partie n’aurait pas de lien suffisant avec le litige ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de remise en état
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire réalise des travaux affectant les parties communes ou l’ aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ou en méconnaissance des décisions de l’assemblée.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair.
L’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
C’est donc le règlement de copropriété qui détermine la destination des parties privatives et les conditions de leur jouissance et la destination de l’immeuble peut justifier les restrictions apportées aux droits des copropriétaires mais aussi leur permettre de prendre certaines initiatives.
En vertu de l’article 25b de la loi susvisée, les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, envisagés par un propriétaire, doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité.
La liberté d’usage et de jouissance peut ainsi également être précisée ou encadrée, le cas échéant, par le règlement de copropriété lequel ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
En l’espèce, la société de gestion Pierre Cardin ne conteste pas avoir procéder à des travaux d’installation d’une unité de climatisation sur le mur extérieur de son balcon et il est également établi que cette unité de climatisation a été déposée suite à la délivrance de l’assignation.
Le litige actuellement porte uniquement sur des câbles d’alimentation de cette unité de climatisation qui resteraient installés sur la façade.
Or pour établir ce fait, le SDC du [Adresse 2] produit uniquement des photos non datées et insuffisamment précise pour déterminer l’existence d’une atteinte à l’aspect extérieure de l’immeuble.
Aussi, tant l’existence de ces câbles d’alimentations que le fait qu’il constitue une atteinte à l’atteinte à l’aspect extérieure n’est pas établie avec l’évidence exigée en référé afin de constituer un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés, juge de l’évidence ne saurait ordonner une remise en état en l’absence de preuve par le demandeur d’un trouble manifeste ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence la demande de remise en état sera rejetée.
Sur la demande de production sous astreinte de documents formulés,
Il doit être rappelé que les mesures prononcées par le juge des référés doivent être fondées sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile à savoir une situation d’urgence, un dommage imminent ou un troubler manifestement illicite.
En l’espèce, la société de gestion Pierre Cardin sollicite la production d’une décision d’assemblée générale autorisant la propriétaire voisine du demandeur, qui n’est pas à la cause, à installer son unité de climatisation.
Cette demande, outre le fait qu’elle n’a pas de lien avec le litige l’opposant au demandeur, n’est fondée dans les conclusions de la défenderesse, ni sur aucun des articles précités.
En conséquence, il n’y aura lieu à référé.
Sur les autres demandes,
Au regard de la nature du litige chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle avancée.
L’ensemble des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
REJETONS la demande de remise en état sous astreinte formulée par le SDC du [Adresse 2],
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la société de gestion Pierre Cardin,
REJETONS la demande de communication sous astreinte formulée par la société de gestion Pierre Cardin,
REJETONS l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a avancée.
Fait à Paris le 05 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pierre GAREAU
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