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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 7 mars 2025, n° 22/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Résolution de la vente et fixation de l'audience de réitération des enchères |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
SUR REITERATION DES ENCHERES
DU 07 MARS 2025
N° RG 22/00140 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3KU
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A.S. BEANS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 825 228 919, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75001), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET ADJUDICATAIRE
Représentée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559, substituée par Maître Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BENIN, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de COTONOU sous le numéro RB / COT/07 B 2058, dont le siège social est [Adresse 5] à COTONOU (BENIN), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
DEFENDERESSE À L’INCIDENT ET CREANCIER POURSUIVANT
Représentée par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (BENIN), de nationalité Béninoise, demeurant [Adresse 6] à [Localité 4] (BENIN).
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 05 février 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’adjudication du 27 mars 2024 constatant que la dernière enchère s’est élevée à 720.000 euros au profit de la S.A.S. BEANS,
Vu le certificat attestant de la non justification par l’adjudicataire de la consignation du prix, du paiement des frais de poursuite taxés et du paiement des droits de mutation en vue de la réitération des enchères du 19 août 2024,
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024 par RPVA, la S.A.S. BEANS a contesté la réitération des enchères et sollicite :
Que soit prononcé la nullité de la signification du certificat de greffe valant sommation réalisée par RPVA le 11 octobre 2024 ;Que la SOCIETE GENERALE BENON soit déboutée de sa demande de résolution de la vente ;Que la vente soit jugée définitive.
Par conclusions notifiées le 02 janvier 2025 par RPVA, la SOCIETE GENERALE BENON sollicite :
Que soit prononcé la résolution de la vente par adjudication en date du 27 mars 2024 ;Que soit ordonnée la réitération des enchères et fixée une nouvelle date de vente par adjudication ;Que la société BEANS soit condamnée à verser à la SOCIETE GENERALE BENIN la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 février 2025 et mise en délibéré au 07 mars 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la signification du certificat
Il ressort de l’article R. 322-67 du Code des procédures civiles d’exécution que : « toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l’adjudicataire n’a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation. La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l’adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente. Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, la signification faite à l’acquéreur comporte, à peine de nullité :1° La sommation d’avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation dans un délai de huit jours ; 2° Le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 322-12 et des articles R. 311-6, R. 322-56, R. 322-58, R. 322-68, R. 322-69 et R. 322-72. »
L’article R. 322-68 du même code dispose que « L’adjudicataire peut contester le certificat dans un délai de quinze jours suivant sa signification. La décision du juge de l’exécution statuant sur cette contestation n’est pas susceptible d’appel. »
La S.A.S. BEANS soulève avoir été destinataire du certificat par l’intermédiaire de son conseil qui l’a reçu le 11 octobre 2024 par RPVA alors qu’il aurait dû lui être signifié par voie d’huissier.
La SOCIETE GENERALE BENIN indique avoir notifié le certificat par RPVA par confraternité mais avoir en tout état de cause fait signifier ce certificat à la S.A.S. BEANS le 14 novembre 2024 et à Monsieur [W] le 19 novembre 2024.
En l’espèce, le créancier poursuivant rapporte à la procédure la signification par huissier du certificat au débiteur saisi et à l’adjudicataire la SAS BEANS. La signification du certificat est donc régulière.
Sur la résolution la vente
L’article L. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
La S.A.S. BEANS soutient qu’au regard de la jurisprudence, elle peut procéder au paiement du prix et des intérêts jusqu’à ce que le juge de l’exécution statue sur la contestation de la procédure en réitération et la résolution de la vente susceptible d’en découler et qu’elle a obtenu un accord de principe de sa banque ce qui devrait pouvoir lui permettre de payer le solde du prix.
Le créancier poursuivant indique que la S.A.S. BEANS n’a pas justifié du paiement du solde du prix de vente et des droits d’enregistrement et sollicite que soit ordonnée de ce fait la résolution de la vente intervenue par adjudication le 27 mars 2024 et que soit ordonnée la réitération des enchères.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que seule une consignation de 34.000 euros a été versée par la S.A.S. BEANS et qu’elle ne s’est pas acquittée du solde du prix de vente et des frais. Aucun règlement n’est intervenu avant l’audience du 05 février 2025.
Dès lors, il conviendra de constater la résolution de la vente du 27 mars 2024 et d’ordonner qu’il soit procédé à la réitération des enchères.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SOCIETE GENERALE BENIN sollicite que la SAS BEANS soit condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
En l’occurrence, la S.A.S. BEANS succombe à l’instance. Elle sera de ce fait condamnée à verser à la SOCIETE GENERALE BENIN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 322-12, R. 322-66 à R. 322-72 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de nullité de la signification du certificat ;
CONSTATE la résolution de la vente d’adjudication du 27 mars 2024 ;
ORDONNE la réitération des enchères ;
FIXE la date d’adjudication sur réitération des enchères au MERCREDI 25 JUIN 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, un mois avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
CONDAMNE la S.A.S. BEANS à payer à la SOCIETE GENERALE BENIN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. BEANS aux dépens de l’instance.
Fait et mis à disposition à [Localité 7], le 07 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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