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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 déc. 2025, n° 21/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[C] [E]
c/
Organisme C.P.A.M. ROUBAIX TOURCOING
, [A] [J]
, Mutuelle MGEN
, Mutuelle M COMME MUTUELLE
copies et grosses délivrées
le
à Me CAPELLE
à Me CHABE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 21/02102 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HF2T
Minute: 531 /2026
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E] né le 03 Mai 1978 à LENS (62),
demeurant 57 Rue des chênes – 62138 VIOLAINES
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Madame [A] [J] née le 11 Avril 1975 à LA BASSEE (59),
demeurant 1 Rue du Calvaire – 62149 GIVENCHY LES LA BASSEE
représentée par Me Jérémie CHABE, avocat au barreau de BETHUNE
C.P.A.M. ROUBAIX TOURCOING, dont le siège social est sis 2 PLACE SEBASTOPOL – CS 40700 – 59208 TOURCOING CÉDEX
défaillante
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis 236 Rue pierre Mauroy CS 30427 – 59021 LILLE CEDEX
défaillante
Mutuelle M COMME MUTUELLE, dont le siège social est sis 28 Rue des Arts CS 90039 – 59046 LILLE CEDEX
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 fixant l’affaire à plaider au 21 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Décembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 mai 2020 à Violaines, M. [C] [E] a été mordu par un chien promené par Mme [A] [J]. Le chien de M. [C] [E] a également été blessé lors de cette rencontre.
Par actes d’huissier de justice en date du 29 juin 2021, M. [E] a assigné Mme [J], la MGEN et M comme Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, à titre principal de condamner Mme [J] à lui payer différentes sommes en réparation du préjudice subi le 8 mai 2020.
Bien que régulièrement assignées par actes remis au siège de la personne morale, la MGEN et M comme Mutuelle n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été confiée au juge de la mise en état.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
ordonné à M. [C] [E] de mettre en cause la CPAM de Roubaix Tourcoing
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes
Par acte d’huissier de justice en date du 04 octobre 2022, M. [E] a assigné en intervention forcée devant ce tribunal la CPAM Roubaix Tourcoing avec les mêmes prétentions que celles formulées dans l’acte d’huissier de justice en date du 29 juin 2021.
Bien que régulièrement assignée par acte remis au siège de la personne morale, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
déclaré Mme [A] [J] entièrement responsable du préjudice subi par M. [C] [E] du fait de l’accident survenu le 08.05.2020,
ordonné une expertise judiciaire, et a commis le Docteur [G],
renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions après expertise.
Le Docteur [G] a déposé son rapport le 22 avril 2024.
Bien que régulièrement et respectivement assignés par acte remis à personne pour la CPAM de Roubaix-Tourcoing et MGEN et M comme Mutuelle, les défendeurs n’ont pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 18 juin 2025 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 21 octobre 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, M. [C] [E] demande au tribunal de :
condamner Mme [J] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
assistance par tierce personne: 360,00 euros
déficit fonctionnel temporaire: 462,00 euros
souffrances endurées: 5000,00 euros
préjudice esthétique temporaire: 2000,00 euros
déficit Fonctionnel Permanent: 4740,00 euros
préjudice d’Agrément: 1500,00 euros
frais vétérinaires: 2100,06 euros
frais euthanasie: 435,10 euros
préjudice d’affection: 5000,00 euros
prix d’achat du chien: 550,00 euros
condamner Mme [J] à verser à M. [E] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM, à MGEN et à M comme Mutuelle,
condamner Mme [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, Mme [A] [J] demande au tribunal de :
liquider le préjudice de M. [E] en lui allouant les sommes suivantes :
assistance tierce personne : 270,00 €
déficit fonctionnel temporaire : 330,00 €
souffrances endurées : 3 000,00 €
préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 €
déficit fonctionnel permanent : il conviendra de faire application de la jurisprudence habituelle en la matière
débouter M. [E] de ses demandes liées au préjudice d’agrément ainsi qu’au préjudice annexe lié aux frais vétérinaires, d’euthanasie, du préjudice d’affection et du prix d’achat du chien
réduire la demande de M. [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, conformément à la jurisprudence habituelle en la matière.
écarter l’exécution provisoire de droit
condamner M. [E] à payer à Mme [J] la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de M. [E]
En application du principe de la réparation intégrale, le civilement responsable du dommage doit réparer l’intégralité du préjudice subi par la victime.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que M. [C] [E] était âgé de 32 ans lors des faits, à l’issue desquels il était constaté une plaie de la face externe du 2ème rayon de la main gauche, non suturable, outre une fracture du coude droit.
La date de consolidation, qui correspond à la date à compter de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, de sorte qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, doit être fixée, selon l’experte au 20 août 2020.
En conséquence, le préjudice subi par M. [C] [E] sera réparé comme suit :
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit, pour la période antérieure à la consolidation, d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Ce poste de préjudices inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’experte retient les périodes de gêne temporaire suivantes :
à hauteur de ¼ du 8 au 25 mai 2020 (18 jours)
à hauteur de 1/10e du 26 mai (87 jours)
Il est notamment fait état du port d’un Dujarrier pendant 10 jours, de 16 séances de kinésithérapie.
Compte-tenu de ces éléments, le taux de déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 30 euros par jour, selon le calcul suivant :
nombre de jours
Taux DFT
Total période
18
25%
135
87
10%
261
TOTAL
396
En conséquence, il sera alloué à M. [C] [E] la somme de 396 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’experte relève que les faits ont entraîné des plaies non suturables de l’index gauche, ayant nécessité une exploration sous anesthésie loco-régionale et des pansements, outre une fracture du coude droit qui a été traitée par bandage Dujarrier pendant 10 jours. Il n’y a pas eu d’hospitalisation, mais 16 séances de kinésithérapie. Compte-tenu de ces éléments, elle évalue les souffrances endurées à 2,5/7.
En conséquence, il sera alloué à M. [C] [E] la somme de 4 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qui doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime. Il s’agit du préjudice subi par la victime du fait de l’altération temporaire de son apparence physique.
Si ce préjudice peut s’avérer particulièrement important pour les grands brûlés ou les traumatisés de la face, ou être exacerbé par l’exposition de sa disgrâce physique au regard des tiers, toute victime qui souffre de l’altération temporaire de son apparence causée par l’accident (plaies, processus de cicatrisation …) a le droit d’être indemnisée de son préjudice, lequel est distinct du préjudice lié aux souffrances endurées.
En l’espèce, l’experte évalue le préjudice esthétique provisoire à 2/7, pendant la durée de dix jours correspondant à la période de port du Dujarrier.
Compte-tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [C] [E] la somme de 1 500 au titre de ce poste de préjudice.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie ou d’autonomie personnelle qu’elle vit dans ses activités journalières, et la privation des agréments normaux de l’existence. Ce poste de préjudice répare aussi tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, l’experte retient un taux de 3%. Elle précise qu’il persiste de légères séquelles constituées par des douleurs au port de charges ne nécessitant pas la prise d’antalgiques, une diminution de la force du membre supérieur droit ainsi qu’une limitation en fin de courses de la flexion et de la prosupination du coude droit. Il ne persiste pas de séquelles au niveau de l’index gauche.
Compte-tenu de ces éléments, et de l’âge de M. [C] [E] à la date de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 4 740 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend strictement de la privation d’activités spécifiques résultant de l’impossibilité pour la victime de se livrer à une activité sportive ou de loisirs spécifique à laquelle elle s’adonnait régulièrement avant le dommage, et ne s’étend pas à l’ensemble des troubles ressentis dans les conditions d’existence, lesquels sont indemnisés au titre du poste de déficit fonctionnel permanent. Outre l’impossibilité de pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, le préjudice d’agrément inclut également la limitation de la pratique sportive ou de loisirs antérieure.
En l’espèce, l’experte fait état de de douleurs, en raison desquelles M. [E] n’aurait pas repris le tennis.
Ce dernier verse néanmoins au débat un certificat d’inscription à une activité de tennis pour l’année 2022-2023, soit postérieurement aux faits.
Aucun élément ne vient corroborer l’existence antérieur de cette pratique, ni l’impossibilité de la poursuivre.
En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
***
Au regard de l’ensemble des éléments précités, le préjudice corporel subi par M. [C] [E] sera évalué comme indiqué dans le tableau récapitulatif suivant (en euros) :
POSTES
MONTANTS
préjudice victime
Dont versés par tiers payeurs
Déficit fonctionnel temporaire
396,00
396,00
Souffrances endurées
4000,00
4000,00
Préjudice esthétique temporaire
1500,00
1500,00
Déficit fonctionnel permanent
4740,00
4740,00
TOTAL des préjudices extra-patrimoniaux
10636,00
10636,00
0,00
M. [C] [E] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 10 636 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
***
Il résulte des pièces de la procédure que la CPAM de Roubaix a été régulièrement mise en cause et qu’elle n’a pas entendu intervenir à la cause.
En conséquence, le présent jugement lui sera déclaré commun, en application des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera opposable à la MGEN et M comme mutuelle, parties à la procédure.
Sur les demandes relatives à la perte du chien de M. [E]
Sur le préjudice matériel
M. [E] justifie de l’engagement de frais vétérinaires, dans la suite directe des faits dont s’agit, dont le montant resté à sa charge s’élève à la somme de 2 100,06 euros.
Il verse par ailleurs au débat une attestation de son vétérinaire, en date du 11 mars 2023, imputant clairement l’euthanasie avec les faits survenus trois ans auparavant, puisqu’il y est indiqué que l’insuffisance rénale du chien s’est développée après une morsure sévère par un congénère le 8 mai 2020, avec complications au niveau de la plaie (nécrose gangrène).
En conséquence, Mme [J] sera condamnée à payer à M. [E] les frais d’euthanasie de son chien outre les frais vétérinaires, soit la somme totale de 2 535,16 euros.
En revanche, le prix d’achat dudit chien, dont ni le montant, ni la date ne sont justifiées, ne donneront pas lieu à indemnisation.
Sur le préjudice d’affection
Il résulte des pièces versées au dossier que le décès du chien appartenant à M. [E] est intervenu dans la suite directe de l’accident dont s’agit, et est imputable aux morsures qu’il a reçues.
La perte, pour M. [E] de son animal, lui a nécessairement causé un préjudice moral, au titre duquel il lui sera alloué la somme de 1 000 euros.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [A] [J] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à payer à Mme [A] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [A] [J] à payer à M. [C] [E] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
396 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ,
4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
4740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit un total de 10 636 euros ( avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement) ;
DEBOUTE M. [C] [E] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
DECLARE la présente décision commune à la CPAM de Roubaix-Tourcoing et opposable à la MGEN et M comme Mutuelle ;
CONDAMNE Mme [A] [J] à payer à M. [C] [E] la somme de 2 535,16 euros au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTE M. [C] [E] de sa demande au titre du prix d’achat de son chien ;
CONDAMNE Mme [A] [J] à payer à M. [C] [E] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [A] [J] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Mme [A] [J] à payer à M. [C] [E] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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