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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 26 févr. 2026, n° 24/07395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/07395 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUIM
Jugement du 26 février 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS – 2596
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 février 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. DSA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.I. HPL DAMMARTIN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
La société civile de construction vente HPL DAMMARTIN a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier dénommé « PRÉFÉRENCE », situé [Adresse 3] à [Localité 2] et composé de quarante-quatre logements collectifs.
A cette fin, elle a confié l’exécution des travaux prévus au lot n°10 “Ravalement” à la société par actions simplifiée DSA selon contrat en date du 4 juillet 2018.
Les travaux de la société DSA ont été réceptionnés par procès-verbal du 27 mai 2021 avec formulation d’une réserve.
En conséquence, il lui a été adressé par la société HPL DAMMARTIN le 7 juin 2022 un projet de décompte général, dont elle a entendu contester en retour certains postes par message électronique du 23 juin 2022.
La société DSA a ensuite mis en demeure la société HPL DAMMARTIN de procéder au règlement d’un montant de 16.052,73 euros toutes taxes comprises (TTC) par courrier établi le 10 mars 2023.
En l’absence de résolution du différend, la société DSA a finalement fait assigner la société HPL DAMMARTIN au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir le paiement du solde du marché.
La société HPL DAMMARTIN n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 4 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Les prétentions et les moyens
Aux termes de l’assignation au fond signifié le 26 juillet2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société DSA demande au Tribunal de :
Vu les articles 1779 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1344-1 du Code civil
Vu les articles 1101 à 1231-7 du Code civil ;
Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;
Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence citée ;
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,condamner la SCCV HPL DAMMARTIN à lui verser la somme de 16.052,73€, outre l’intérêt moratoire au taux légal courant à compter de la lettre de mise en demeure en date du 10 mars 2023, condamner la Société HPL DAMMARTIN à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour justifier sa demande de paiement d’une somme de 16.052,73 euros, la société DSA fait valoir, en premier lieu, qu’aucune retenue ne peut valablement lui être appliquée au titre du poste “retenues interentreprises”. Elle explique, à l’appui, que le cahier des clauses générales (CCG) ne prévoyait pas de mettre à la charge de l’entrepreneur de ravalement une prestation de mise en place d’une benne, qu’il ne lui avait pas été signalé une présence anormale de déchets en lien avec son intervention et qu’elle n’était d’ailleurs pas présente sur le chantier lorsque la prestation litigieuse avait été exécutée. Elle note, de même, que le poste “pose nergalto sur jouées lucarnes et pignons” ne fait pas partie des prestations intégrées à son champ d’intervention contractuel. Elle affirme enfin que la retenue résiduelle de 7.225,49 euros HT n’est pas justifiée.
S’agissant du taux de prorata appliqué, se référant de nouveau aux dispositions du CCG, elle estime qu’en l’absence d’information par lettre recommandée de la seconde augmentation du pourcentage appliqué, seule la somme de 2.537,63 euros pouvait lui être prélevée.
Concernant les travaux commandés, elle expose que le projet de décompte général définitif ne tient pas compte des travaux complémentaires d’un montant de 4.428,00 euros TTC qui lui ont été commandés et qu’elle a réalisés.
En ce qui concerne les retenues de garanties appliquées, se fondant sur les dispositions des alinéas 2 et 6 de l’article 1792-6 du Code civil, elle indique que les travaux de ravalement ont fait l’objet d’une seule réserve à la réception, qui relevait en réalité de l’intervention de l’entreprise titulaire du lot “gros-oeuvre”. Elle poursuit en affirmant qu’aucune nouvelle réserve ne lui a été notifiée dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Elle conclut que rien ne s’oppose à la libération de la garantie légale.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit aux prétentions du demandeur que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de paiement formée par la société DSA
L’article 1104 du Code civil énonce que :
“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 1353 du même code prévoit, par ailleurs, que :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Sur ce, à la suite de la réception des travaux du programme immobilier “PRÉFÉRENCE”, intervenue le 27 mai 2021, la société HPL DAMMARTIN, alors maître d’ouvrage, a adressé le 7 juin 2022 un projet de décompte général définitif à la société DSA, aux termes duquel elle a entendu procéder à plusieurs retenues pour un montant total de 15.357,43 euros.
Sur le montant définitif du marché de travaux
Le marché de travaux correspondant au lot n°10 “ravalement” a été conclu initialement entre la société HPL DAMMARTIN et la société DSA pour un “prix global forfaitaire, ferme, non actualisable et non révisable pour un montant de 79.000,00 euros H.T.”, soit 94.800,00 euros TTC.
La proposition d’acompte de paiement établie par le maître d’oeuvre le 18 janvier 2022 fait état d’un avenant n°1 d’un montant de 1.898,19 euros HT, portant la valeur totale du marché de travaux à la somme de 80.898,19 euros HT.
Toutefois, selon devis n°21 03 0244 daté du 30 mars 2021 et signé par la société HPL DAMMARTIN, l’intervention de la société DSA a également été sollicitée aux fins de procéder à des reprises de peinture autour des pissettes moyennant un coût total de 4.428,00 euros TTC.
Ainsi, il convient de retenir non pas un montant total de travaux de 80.898,19 euros HT (ou 97.077,83 euros TTC), mais de 84.588,19 euros HT (ou 101.505,83 euros TTC).
Sur les retenues interentreprises
La société HPL DAMMARTIN a procédé à une retenue d’un montant de 12.421,63 euros pour le poste “retenues interentreprises”, décomposée comme suit :
“nettoyage du chantier 18/09 – 22/09 – 23/09 – 1/09/ Mise en place des bennes” : 155,00 euros HT ;“nettoyage du chantier 19/10 – 21/10 – 23/10 – 27/10 / Mise en place des bennes” : 179,70 euros HT ;“nettoyage du chantier 02/11 – 19/11 – 28/11 – 29/11 / Mise en place des bennes” : 84,72 euros HT ;“Nettoyage fin Nov et Déc / Mise en place de bennes[1]” : 213,71 euros HT ;“Mise en place de benne Déc” : 35,00 euros HT ;pose d’un “lattis Nerplac type Nergalto” : 4.528,00 euros HT ;un solde de 7.225,49 euros HT (arrondi supérieur).
[1] Les prestations de nettoyage et de mise en place de bennes concernant toutes l’année 2020
Pour écarter toute imputation des frais de nettoyage et de mise en place de bennes, la société DSA fait valoir que ces prestations étaient exclusivement à la charge de l’entreprise de gros-oeuvre et qu’elle n’était personnellement pas présente sur le chantier lors des périodes concernées.
Or, le cahier des clauses particulières signé le 4 juillet 2018 par les sociétés HPL DAMMARTIN et DSA (qui prévaut donc sur le cahier des clauses générales) prévoit à l’article VIII intitulé “conditions particulières”, s’agissant de la benne de chantier, que :
“Benne de chantier : par dérogation à l’article 26-3-1 du C.C.G. :
L’ENTREPRISE de gros-oeuvre a en charge la fourniture et mise à disposition des bennes de chantier pour l’ensemble des corps d’état secondaires jusqu’à l’enlèvement de la dernière grue du chantier ;
L’ENTREPRISE du lot cloisons/doublage a en charge la fourniture et la mise à disposition des bennes de chantier pour l’ensemble des corps d’état secondaires à compter de l’enlèvement de la dernière grue du chantier jusqu’à la fin des prestations du lot cloisons ;
Après l’achèvement du lot cloisons/doublage, la prise en charge des bennes est soumise au compte prorata.”
La date de livraison du bâtiment étant initialement prévue “fin juillet 2019" (selon le marché de travaux du lot n°10 “ravalement”), il peut rationnellement en être déduit qu’à la date de facturation des prestations de chantier, les prestations de “gros-oeuvre” requérant le recours à des grues de chantier étaient achevées (ce en tenant compte du retard manifestement pris par le chantier, eu égard à la date de réception effective des travaux du lot “ravalement”).
Au reste, il n’est pas apporté la preuve par la société DSA que les lots “gros-oeuvre” et/ou “cloisons/doublage” n’étaient pas achevés sur la période de facturation et qu’elle n’était pas tenue, de ce fait, de participer aux frais de gestion des déchets du chantier.
Le fait qu’elle soit absente du chantier lors des périodes visées dans le tableau de “dépeses compte inter entreprises”(ce dont elle n’apporte pas la preuve formelle au demeurant – pièce n°6) est indifférent, les clauses contractuelles ne conditionnant pas la répartition des frais de prise en charge des bennes à la présence effective des intervenants à l’acte de construction.
Les éléments apportés par la société DSA sont ainsi insuffisants pour lui accorder la restitution de la somme de 668,14 euros HT.
* * *
Pour contester l’application d’une retenue au titre du poste “pose nergalto sur jouée lucarnes et pignons”, la société DSA se réfère à l’article 26 du cahier des clauses générales.
Ce document n’étant pas versé aux débats (seul le cahier des clauses particulières étant produit en pièce n°1), il ne peut être procédé à la vérification de la nature des prestations susceptibles d’être mises à la charge de la société DSA.
De ce fait, la somme 4.528,00 euros HT ne pourra faire l’objet d’une restitution.
* * *
En revanche, il n’est aucunement fait mention dans le décompte des dépenses du compte interentreprises d’une somme résiduelle de 7.225,49 euros HT à mettre à la charge de la société DSA, de sorte que cette retenue ne s’avère pas fondée.
Sur le prorata appliqué
La société DSA discute la régularité du taux appliqué au titre du compte de prorata à l’aune des dispositions de l’article 27 du cahier des clauses générales, qu’elle ne verse cependant pas aux débats.
Le contenu dudit article a toutefois été repris en ces termes dans le courrier d’information adressé le 30 novembre 2020 par la société à responsabilité limitée ARPÈGE, en qualité de maître d’oeuvre :
“Rappel : Article 27.1 du CCG “Fonctionnement du compte prorata” : “… Le Maître d’Ouvrage prélèvera aux Entreprises, durant le chantier, des acomptes au titre du compte prorata. L’acompte hors taxes est fixé par le marché particulier et représente un pourcentage du montant hors taxes des situations. Si au cours du chantier, le Maître d’Oeuvre considère que ce pourcentage est insuffisant, il en avise le Maître d’Ouvrage, lequel se réserve le droit de l’augmenter après information par courrier recommandé avec A.R. envoyé aux Entreprises…”.
Il résulte ensuite de l’article V du cahier des clauses particulières, intitulé “RÉVISION, PRORATA ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT”, que :
“(…)
Le budget de fonctionnement du compte prorata sera provisionné par le prélèvement de 2% sur le montant TTC des situations mensuelles des entreprises assujetties. Sauf indication contraire, le compte est géré ainsi qu’il est dit à l’article 27 du C.C.G.
(…)
En cas de dépassement du compte prorata, une régularisation sera faite sur le Décompte Général Définitif”.
Ainsi, s’il peut effectivement être regretté l’absence d’information préalable à la seconde réévaluation du pourcentage appliqué, le cahier des clauses particulières, validé par la société DSA, autorisait la société HPL DAMMARTIN à régulariser les éventuels dépassements du compte prorata dans le cadre du Décompte général et définitif sans autres formalités.
Le défaut de notification écrite en cours de chantier est ainsi insuffisant pour retenir un pourcentage de 2,5 en lieu et place du pourcentage de 3,99 finalement appliqué dans le décompte général et définitif au 30 décembre 2021.
Sur les retenues de garantie
Sur la retenue de garantie légale
L’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, pris dans la version en vigueur , énonce que :
“Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.”
L’article 2 de la même loi prévoit ensuite que “A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts”.
Il ressort desdites dispositions que la consignation est la seule méthode légale pour opérer une telle retenue en raison du caractère d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971, le maître d’ouvrage devant consigner et toute disposition contraire étant “nulle et de nul effet”. Il peut en être déduit le caractère illégal d’une retenue non consignée et la possibilité subséquente d’en obtenir le paiement direct à l’expiration du délai.
Le procès-verbal de réception daté du 27 mai 2021 comprend une réserve “reprise à faire” constatée le 22 avril 2021 et imputée au lot “ravalement” de la société DSA.
La société DSA fait valoir que cette réserve concernerait en réalité le lot gros-oeuvre.
Il a effectivement été porté les mentions manuscrites “faire intervenir le maçon au niveau des rives balcons” et “maçon idem” sur les trois exemplaires du procès-verbal précité (retourné signé par courrier du 11 août 2021. Cependant, cela demeure insuffisant d’une part pour confirmer que la réserve ne relevait pas du champ d’intervention de la société DSA, d’autre part qu’elle a finalement été levée.
Pour autant, le délai d’une année à compter de la date de réception étant expiré, ce sans qu’il ne soit apporté la preuve de l’envoi par la société HPL DAMMARTIN, en qualité de maître d’ouvrage, d’une notification de refus de versement du montant afférent (soit une somme de 4.853,89 euros) motivé par d’éventuelles inexécution de l’entreprise DSA, celle-ci est fondée à en demander le paiement (la preuve de la consignation entre les mains d’un consignataire n’étant pas rapportée).
Le marché de travaux précise ensuite que la retenue contractuelle de parfait achèvement de 1% sur le montant TTC cumulé des travaux effectués sur la dernière situation de travaux/dernière demande d’acompte ou Décompte Général Définitif “sera libéré en une seule fois dans les conditions stipulées aux CCG”.
Le CCG n’étant pas produit par la société DSA, le Tribunal se trouve, de ce fait, dans l’impossibilité de vérifier si les conditions requises pour la libération de la somme de 970,78 euros sont remplies. S’agissant d’une retenue contractuelle de parfait achèvement (c’est-à-dire convenue entre les parties), les dispositions du la loi du 16 juillet 1971 ne peuvent lui être appliquées pour en permettre le paiement.
* * *
En définitive, il convient de condamner la société HPL DAMMARTIN à payer à la société DSA la somme totale de 8.550,05 euros (soit 101.505,83 euros TTC correspondant au solde de travaux – 82.915,45 euros correspondant aux factures déjà réglées – 3.873,41 euros TTC correspondant au compte prorata – 970,78 euros correspondant à la retenue de garantie de parfait achèvement – 5.196,14 euros correspondant aux retenues interentreprises).
Cette somme sera augmentée d’un intérêt moratoire au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de la mise en demeure de la société HPL DAMMARTIN par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Succombant principalement à l’instance, la société HPL DAMMARTIN sera condamnée à en payer les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
Condamnée aux dépens, la société HPL DAMMARTIN sera également à payer à la société DSA la somme de 2.500,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il est rappelé que le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne la société civile de construction vente HPL DAMMARTIN à payer la somme de 8.550,05 euros toutes taxes comprises à la société par actions simplifiée DSA, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de la mise en demeure ;
Condamne la société civile de construction vente HPL DAMMARTIN aux dépens ;
Condamne la société civile de construction vente HPL DAMMARTIN à payer à la société par actions simplifiée DSA la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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