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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 7 janv. 2025, n° 24/03602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03602 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KICN
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Christine JEANTET, Me Céline LORENZON
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 07 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 26 mars 2024 entre les mains de la société SACEM, Madame [C] [J] a fait procéder à une saisie attribution à échéances successives au préjudice de Monsieur [I] [F] pour obtenir paiement de la somme totale de 230 114,17 € sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte dressé le 13 janvier 2012 par Maître [G] [E] notaire à [Localité 8].
Cette saisie a été dénoncée le 28 mars 2024 à Monsieur [I] [F].
Selon exploit en date du 24 avril 2024, Monsieur [I] [F] a assigné Madame [C] [J] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 4 juin 2024 aux fins de voir :
— Dire et juger Monsieur [F] recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions,
en conséquence :
à titre principal :
— Dire et juger que la convention du 11 octobre 2011 n’est pas un acte authentique,
— Dire et juger que la convention parentale du 11 octobre 2011 n’est pas un titre exécutoire,
— Dire et juger qu’au surplus la convention est déséquilibrée,
— Ordonner la nullité de la saisie de cette convention du 26 mars 2024,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 26 mars 2024,
subsidiairement : si la convention est exécutoire :
— Dire et juger que les sommes réclamées avant le 24 mars 2019 sont prescrites,
— Dire et juger que les sommes postérieures au 24 mars 2024 ne sont pas exigibles,
— Dire et juger que la créance de la requise ne saurait excéder la somme de 37 552,51 €
— Dire et juger que la saisie porte atteinte à Monsieur [F] qui ne perçoit que 1000 € par mois
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
en tout état de cause :
— Condamner la requise à payer à Monsieur [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 15 octobre 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Monsieur [F] a maintenu ses prétentions dans les termes de son assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [C] [J] a sollicité du juge qu’il :
— Juge Monsieur [F] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— Le déboute de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— Juge que la convention du 11 octobre 2011 est un titre exécutoire valable et régulier,
à titre subsidiaire,
— Cantonne les effets de la saisie attribution pratiquée aux montants dus à la date du 24 mars 2024, à savoir un montant de 64 252,51 €
— Condamne Monsieur [F] à lui payer une somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamne également aux entiers frais et dépens,
— Le déboute de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte notarié dressé le 13 janvier 2012 par Maître [G] [E], notaire à [Localité 8] par lequel Monsieur [I] [F] et Madame [C] [J] ont procédé au « partage de la maison sise à [Localité 7] » et ce « conformément à la convention du 11 octobre 2011 » selon acte sous seing privé en date du 11 octobre 2011 dont l’original a été annexé à l’acte notarié.
Aux termes de cette convention annexée, il est notamment prévu que « Monsieur [F] et Madame [J] conviennent que la garde de leurs deux enfants, [H] et [D] sera assurée à titre principal par leur mère » et qu’ « à l’effet de subvenir aux besoins de leurs enfants, Monsieur [I] [F] contribuera financièrement en versant à titre de pension alimentaire une somme mensuelle de 1000 € soit 500 € pour chaque enfant, par virement bancaire mensuel de pareil montant dans les trois premiers jours ouvrés de chaque mois ».
L’acte notarié prévoit par ailleurs que la soulte d’un montant de 32 820 € due par Madame [C] [J] à Monsieur [I] [F] « est compensée par la dispense qu’accorde Mademoiselle [C] [J] à Monsieur [I] [F] de payer temporairement la pension pour les deux enfants, [H] et [D] au montant de 1000 € par mois soit pour une période allant du 1er novembre 2011 au 30 juillet 2014, soit 32 mensualités de 1000 € chacune ».
Il est également prévu à l’acte que « les parties se soumettent et soumettent leurs héritiers et ayants droits par les présentes à l’exécution forcée immédiate dans tous leurs biens meubles et immeubles présents et à venir, conformément au code de procédure civile locale, et résultant du présent acte de partage et de la convention ci-annexée du 11 octobre 2011 dont ils reconnaissent le caractère authentique. Ils consentent à la délivrance immédiate, à leurs frais, d’une copie exécutoire des présentes ».
Madame [C] [J] verse aux débats l’acte notarié auquel est effectivement annexé la convention signée à [Localité 6] le 11 octobre 2011 par elle-même et Monsieur [F], sur lequel est apposée la formule exécutoire aux fins de permettre à la première, désignée comme créancière d’avoir un titre exécutoire contre Monsieur [F], désigné comme débiteur « pour une sûreté de paiement de la somme de 1000 € mensuellement
au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants à compter du 1er août 2014 et pour toutes les échéances mensuelles à venir sans limitation de durée ».
En application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, « les actes notariés revêtus de la formule exécutoire » constituent des titres exécutoires.
Par ailleurs, en application de l’article L. 111-5 du même code « en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires :1° les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable ou la prestation d’une quantité déterminée ou déterminable d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate ».
Compte tenu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient Monsieur [F], Madame [C] [J] dispose bien d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire permettant de le poursuivre pour obtenir paiement de la pension mensuelle de 1000 € à compter du 1er août 2014.
Par ailleurs, si les parents peuvent saisir le juge, en application de l’article 373-2-7 du Code civil afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants communs, le recours, possible, au juge n’est pas exclusif et ne leur interdit pas de recourir à un notaire pour dresser un acte notarié revêtu de la formule exécutoire permettant le recouvrement de sommes de nature alimentaire.
Enfin, dans la mesure où Monsieur [F] ne démontre pas son absence de consentement ni l’existence d’un consentement vicié de sa part à la convention signée le 11 octobre 2011, sa demande en annulation de celle-ci ne se justifie pas, étant précisé qu’il ne lui est pas interdit de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de faire revoir les droits et obligations de chacun, toute renonciation à ce titre étant inopérante.
Dans ces conditions, les demandes formulées à titre principal par Monsieur [F] et tendant à voir ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie litigieuse sur de tels fondements doivent être rejetées.
À titre subsidiaire, Monsieur [F] conclut à la prescription des sommes qui lui sont réclamées avant le 24 mars 2019, en application de l’article 2224 du Code civil.
Pour autant, Madame [J] justifie qu’elle a notamment fait procéder :
— le 23 janvier 2015 à une saisie attribution sur le fondement du même titre à l’encontre de Monsieur [F] , auquel elle a été dénoncée le 17 février 2015,
— le 12 avril 2017 à une nouvelle saisie-attribution, dénoncée le 20 avril 2017,
— le 12 mars 2020, à une nouvelle saisie-attribution, dénoncée le 19 mars 2020.
Par conséquent, en application de l’article 2244 du Code civil, duquel il résulte que le délai de prescription peut être interrompu par un acte d’exécution forcée et étant relevé que Monsieur [F] n’émet aucune contestation à l’encontre de ces actes qui sont versés aux débats, force est de constater que lorsque la saisie litigieuse a été diligentée le 26 mars 2024, aucune prescription quinquennale ne pouvait être opposée à Madame [J].
En revanche, Monsieur [F] fait valablement remarquer que le paiement des pensions alimentaires postérieures au mois de mars 2024 ne pouvait être recherché dès lors qu’elles ne sont pas exigibles.
Au vu de ces éléments, au vu du décompte produit en annexe du procès-verbal de saisie attribution, étant relevé au surplus que Monsieur [F] ne justifie pas de paiements, volontaires ou forcés, supérieurs à ceux mentionnés par Madame [J] dans le décompte susvisé, il convient de cantonner la saisie à la somme totale de 64 252,51 €.
Les difficultés financières dont Monsieur [F] fait état ne sont pas de nature à remettre en cause l’exécution du titre exécutoire détenu par Madame [J] et ne peuvent que lui permettre, le cas échéant, de solliciter une révision des sommes mises à sa charge auprès du juge aux affaires familailes, seul juge compétent pour apprécier une telle demande.
Ayant succombé principalement à l’instance, Monsieur [F] sera condamné à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, ses contestations étant partiellement fondées et ayant abouti à un cantonnement de la saisie litigieuse, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la défenderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de ses demandes en nullité et main-levée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par Madame [C] [J] selon procès-verbal dressé le 26 mars 2024 entre les mains de la société SACEM et dénoncé le 28 mars 2024;
CANTONNE ladite saisie attribution à la somme de 64 252,51 € et dit qu’elle ne produira effet que pour cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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