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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 20 août 2025, n° 25/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TOTAL COPIES 17
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
8
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
8
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 25/02438 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYL4
Pôle Civil section 1
Date : 20 Août 2025
Mention rectificative portée sur le jugement RG 15/4385 du 22/12/21
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement RECTIFICATIF dont la teneur suit :
DEMANDEURS
— [Adresse 24] HORIZON PONANT agissant poursuites et diligences de son syndic la société INFORMATION CENTRALE IMMOBILIERE exerçant sous l’enseigne FDI ICI, [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
— Monsieur [C] [S]
né le 26 Janvier 1952 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 7]
— Monsieur [O] [H],
demeurant [Adresse 19]
— Madame [A] [Z] épouse [H],
demeurant [Adresse 19]
— Madame [A] [I]
née le 05 Janvier 1953 à [Localité 26], demeurant [Adresse 8]
— Madame [G] [P] épouse [U]
née le 10 Août 1940 à [Localité 18] (MAROC),
demeurant [Adresse 9]
— Madame [D] [M] épouse [E]
née le 09 Juin 1951 à [Localité 23], demeurant [Adresse 10]
— Madame [F] [T] épouse [B] en son nom personnel et venant aux droits de Monsieur [X] [B], décédé le 23 août 2017
née le 19 Mai 1949 à [Localité 25] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
— S.A. GENERALI ASSURANCES IARD (RCS [Localité 23] 552 062 663) prise en la personne de son représentant légal et recherché en qualité d’assureur de la société MARC selon Police n°14305499,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
— S.A.R.L. VINTECH, RCS [Localité 20] 452 841 638
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
— S.A.R.L. GRASSET, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
— S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°435 166 285, représenté par son gérant la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION sis [Adresse 15] dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEOIL, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et par Maître Cyril de CAZALET, de la SELARL BLUM ENGELHARD de CAZALET, avocats plaindant au barreau de Marseille
— S.A.S. SOGEA SUD, immatriculée au RCS sous le n°421 340 084, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
— S.A.S. ENTREPRISE MARC, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°632 920 740, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
La société XL INSURANCE COMPANY SE (XLICSE)Compagnie d’assurance de droit irlandais, société anonyme au capital de 259.156.875 €, domiciliée au [Adresse 16], immatriculée sous le n°641686 au registre des sociétés irlandais, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée au [Adresse 14] et immatriculée au RCS de PARIS sous le n°419.408.927,venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion-absorption du 31
décembre 2019, emportant transfert du portefeuille de contrats, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocats posstulants au barreau de MONTPELLIER et par Maître Sophie BELLON, de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
[N] [V]
assistés de Christine CALMELS greffier, lors du prononcé.
MIS EN DELIBERE au 20 août 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition au greffe le 21 Décembre 2021
Vu le jugement du 21 décembre 2021 rendu sous le n° RG 15/04385 et le jugement rectificatif du 19 juillet 2022 n° RG 22/01146 ;
Vu la requête enregistrée le 16 juin 2025, du conseil de la société XL INSURANCE COMPANY SE (XLICSE) en rectification d’erreur matérielle qui demande la rectification du jugement rendu le 21 décembre 2021 comme suit :
Page 13 § 10 :
« Qu’il s’ensuit que sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la SAS VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la SARL GRASSET, la SARL VINTECH et la SARL SOGEA SUD devront garantir in solidum l’entier dommage matériel et immatériel subi par les demandeurs, tandis que la SAS MARC devra garantie in solidum des mêmes dommages aux mêmes demandeurs sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. »;
Page 15 – alinéa 6 :« Condamne la SCI VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SARL GRASSET, la SARL VINTECH, la SAS SOGEA SUD, sur le fondement de l’article 1792, la SAS MARC et la SA GENERALI ASSURANCES, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, à payer in solidum avec les intérêts au travaux légal à compter de ce jour » ;Vu la demande d’avis transmise aux parties et les réponses reçues au 6 juillet 2025 ;
Vu les conclusions du 24 juin 2025 de GENERALI IARD qui s’en rapporte ;
Vu les conclusions du 1er juillet 2025 de la SARL VINTECH demandant au Tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par XL INSURANCES.
— de dire que les intérêts au taux légal sur les sommes dues par VINTECH ne pourront courir qu’à compter du jugement rectificatif
— de laisser à la charge du Trésor Public les éventuels dépens de l’instance.
Vu les conclusions du 3 juillet 2025 de la SARL GRASSET sollicitant qu’il lui soit donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de rectification en erreur matérielle.
Vu les messages de Me [K] pour le SDC et les copropriétaires requérants et de Me [L] pour la société SOGEA SUD qui s’en rapporte ;
La décision a été rendue le 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (…) »
En l’espèce, le jugement susvisé est bien entaché d’erreurs matérielles portant sur l’absence de condamnation de la SARL VINTECH avec les autres constructeurs.
En effet, il convient de se reporter tant à la page 13, 3ème paragraphe, la responsabilité de la SARL VINTECH ayant bien été retenue, ainsi que le fait qu’ayant contribué « à l’entier dommage que les constructeurs impliqués SCI VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, SARL GRASSET, SARL VINTECH et SAS SOGEA SUD devront réparer in solidum en leur ensemble », qu’à la page 15 retenant entre codébiteur 30% de part de responsabilité pour la SARL VINTECH.
Il convient dès lors d’accueillir la requête et de rectifier la décision susvisée, dans les termes du dispositif ci-après.
La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Saisi d’une erreur matérielle, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur le point de départ des intérêts des sommes dues par la SARL VINTECH, les difficultés éventuelles liées à la condamnation ajoutée par le présent jugement rectificatif ne pouvant être tranchées dans le cadre de la présente instance.
En l’état de la présente décision, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
DIT que le jugement susvisé du 21 décembre 2021, n° RG 15/04385, rectifié par jugement du 19 juillet 2022, doit être rectifié comme suit :
dans les motifs page 13 : la phrase :
« Qu’il s’ensuit que sur le fondement de l’article 1792 du code civil la SAS VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la SARL GRASSET et la SARL SOGEA SUD devront garantir in solidum l’entier dommage matériel et immatériel subi par les demandeurs, tandis que la SAS MARC devra garantie in solidum des mêmes dommages, aux mêmes demandeurs sur le fondement de l’article 1147 ancien
du code civil. »
est remplacée par la phrase :
« Qu’il s’ensuit que sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la SAS VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la SARL GRASSET, la SARL VINTECH et la SARL SOGEA SUD devront garantir in solidum l’entier dommage matériel et immatériel subi par les demandeurs, tandis que la SAS MARC devra garantie in solidum des mêmes dommages aux mêmes demandeurs sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil » ;
dans le dispositif page 15la phrase :« Condamne la SCI VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SARL GRASSET, la SAS SOGEA SUD, sur le fondement de l’article 1792, la SAS MARC et la SA GENERALI ASSURANCES, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, à payer in solidum avec les intérêts au travaux légal à compter de ce jour »
est remplacée par la phrase « Condamne la SCI VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société XL INSURANCE COMPANY SE, la SARL GRASSET, la SARL VINTECH, la SAS SOGEA SUD, sur le fondement de l’article 1792, la SAS MARC et la SA GENERALI ASSURANCES, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, à payer in solidum avec les intérêts au travaux légal à compter de ce jour » ;
le surplus de la décision restant inchangé ;
Ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le point de départ des intérêts des sommes dues par la SARL VINTECH ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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