Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 9 janv. 2026, n° 25/06013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09/01/2026
à : M. [T] [I]
Maitre Valérie DOLIVET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/06013
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFW2
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
L’Association EXEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [T] [I] mandataire de l’association EXEO
DÉFENDERESSE
L’Association AKTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Valérie DOLIVET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B0655
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 09 janvier 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/06013 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFW2
EXPOSE DU LITIGE
L’association AKTO , opérateur de compétences agréé, intervenant dans le secteur des entreprises et salariés des services à forte densité de main d’œuvre, finance des actions de formations où intervient régulièrement l’association EXEO, organisme de formation.
Le 18/12/2023, AKTO a opéré un contrôle de service fait sur une quinzaine de formations facturées par l’association EXEO entre 2020 et 2023.
Par lettre recommandée du 24 juillet 2024, AKTO a notifié à l’association EXEO les résultats de son contrôle pointant plusieurs anomalies accompagnées de demandes de remboursement, en annonçant qu’à défaut de justification, il élargirait le contrôle.
L’association EXEO a jugé ce contrôle irrégulier.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2024, AKTO a clôturé le contrôle.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 juin 2025, l’association EXEO a assigné en référé AKTO devant le pôle civil de proximité près le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 septembre 2025, elle demande de :
Faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la demande du 24 juillet 2024,
— ordonner la suppression des anomalies affectant les dossiers 21A107981CA et 21A1079951CA et les sanctions en découlant,
— condamner le défendeur à une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification, jusqu’à exécution complète et notification
— condamner le défendeur aux dépens et aux frais irrépétibles
Faire droit à la demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’extension du contrôle de service fait ou de négligence ou de manquement à la bonne foi,
— ordonner la suppression des anomalies affectant les dossiers 21A107981CA et 21A1079951CA et les sanctions en découlant,
— condamner le défendeur à une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification, jusqu’à exécution complète et notification au demandeur,
— condamner le défendeur aux dépens et aux frais irrépétibles
Faire droit à la demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du manquement à la bonne foi contractuelle dans la décision du 24 juillet 2024,
— ordonner la suppression des anomalies affectant les dossiers 21A107981CA et 21A1079951CA et les sanctions en découlant,
— condamner le défendeur à une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification, jusqu’à exécution complète et notification au demandeur,
— condamner le défendeur aux dépens et aux frais irrépétibles
Faire droit à la demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite né de la poursuite du contrôle au-delà de la phase du contradictoire,
— ordonner l’annulation de l’élargissement du contrôle, dépourvue de fondement contractuel et constitutive d’une voie de fait
— constater la clôture de droit du contrôle au 24 juillet 2024
— condamner le défendeur à une astreinte de 2000 € par jour de retard à compter de la signification, jusqu’à exécution complète et notification au demandeur,
— condamner le défendeur aux dépens et aux frais irrépétibles
Faire droit à la demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du maintien de la suspension des paiements depuis le 24 juillet 2024,
— ordonner la cessation de toute suspension de paiement à compter du 24 juillet 2024,
— condamner le défendeur sans préjudice des pénalités et de retard et indemnités de recouvrement à une astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la signification, jusqu’à libération de tous paiements dus,
Faire droit à la demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la décision du 18 décembre 2023 de suspension des paiements,
— ordonner l’anéantissement de la décision litigieuse et de toutes ses suites illicites,
— condamner le défendeur sans préjudice des pénalités et de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement à une astreinte de 8000 € par jour de retard à compter de la signification, jusqu’à libération de tous paiements dus,
— condamner le défendeur aux dépens et aux frais irrépétibles.
Dans ses conclusions en défense n° 3, AKTO demande au tribunal de proximité agissant en référé près le tribunal judiciaire de Paris, de :
— se déclarer incompétent au profit de la chambre civile de droit commun du tribunal judiciaire dès lors que ce dernier ne porte pas sur des demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros,
Subsidiairement,
— débouter l’association EXEO de ses demandes faute de preuve de trouble manifestement illicite,
Plus subsidiairement,
— Déclarer AKTO recevable en ses demandes reconventionnelles,
— Condamner AKTO à lui régler la somme de 30.900 € HT au titre de la répétition de l’indu dans le cadre du financement par AKTO des actions de formation litigieuses et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification,
— Ordonner la compensation avec des potentielles sommes à être dues judiciairement par AKTO à EXEO ;
— Condamner EXEO aux dépens et à 5000 € de frais irrépétibles.
A l’audience du 25 novembre 2025 :
L’association EXEO représentée par M [T] [I] s’est référé aux conclusions déposées à l’audience du 23 septembre 2025.
Elle a dénoncé l’absence de procédure contradictoire pour aboutir à la décision du 30/12/2024 pour la somme finale de 30.900 €, ce qui doit ramener la demande à la somme de 9500 € issue du contrôle du 24/07/2024. Elle affirme que l’absence de réponse nécessitait non un élargissement unilatéral par AKTO mais un nouveau contrôle contradictoire avec de nouvelles pièces à contrôler nonobstant l’absence de réponse d’EXEO.
Le gérant d’EXEO a indiqué être salarié de l’association et donc en droit de suivre des formations qui au demeurant se justifient à son niveau pour superviser et contrôler le travail des formateurs.
Le conseil de la société AKTO s’est référée à ses écritures. Elle affirme que la somme en cause est de 30.900 € telle qu’issue du redressement post contrôle résultant du rapport définitif, après élargissement du périmètre autorisé par la loi, et non du rapport provisoire du 24/07/2024 qui n’est qu’une lettre d’information basée sur les premiers éléments fournis par EXEO.
Elle évoque les pièces manquantes conduisant au redressement : devis manquant, seulement 3 dossiers de feuilles d’émargements.
Elle a indiqué que M. [I] ne pouvait cumuler la qualité de salarié et de gérant sauf à être minoritaire.
L’affaire a été mise en mise au 31 décembre 2025 puis prorogée à ce jour
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande d’irrecevabilité pour incompétence matérielle
Aux termes de l’article L 212-8 du code de l’organisation judiciaire, Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Aux termes de l’article D 212-19-1 du même code les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Le tableau IV-III attribue notamment au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris :
« 1° Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ; »
Aux termes de l’article 38 du code de procédure civile, lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.
En l’espèce :
— La société EXEO demande d’ordonner la suppression des anomalies affectant les dossiers 21A107981CA et 21A1079951CA et les sanctions en découlant, soit 2800 € de montant demandé en remboursement ainsi que 5100 € au titre de l’anomalie 3.
— La société AKTO demande la condamnation de EXEO à lui régler la somme de 30.900 € HT au titre de la répétition de l’indu dans le cadre du financement par AKTO des actions de formation litigieuses et soulève l’incompétence du tribunal de proximité.
La demande initiale est de la compétence du tribunal de proximité.
Il convient d’examiner si la demande reconventionnelle fait échapper le litige à la compétence du tribunal de proximité au regard des critères de l’article 38 précité.
A titre liminaire, il est rappelé que lorsqu’elle projette de dispenser une formation, l’association EXEO envoie un certain nombre de pièces (devis, action de formation envisagée, …) ( article R 6362-6 du code du travail) à AKTO, opérateur de compétence, pour instruction et validation de la prise en charge (art. L 6332-1-3 du code du travail) , puis une fois la session effectuée, retourne un certificat de réalisation ainsi que la facture et la convention de formation avec le stagiaire (documents et pièces établissant les objectifs, la réalisation des actions et les moyens employés) , à défaut de quoi les actions sont réputées ne pas avoir été effectuées et donnent lieu à remboursement des sommes indument perçues (art L 6362-6 et R 6332-26 du code du travail).
L’article L 6354-1 du code du travail précise qu’en cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, le prestataire rembourse au cocontractant les sommes indument perçues de ce fait.
Les quatre premières demandes d’EXEO consistent à demander l’anéantissement des anomalies 1 à 3 frappant les dossiers concernés comme suit (pièce 29 AKTO).
Anomalie 1 : devis manquant = 1 dossier (21A107981CA) = 2000 € HT demandés par AKTO
Anomalie 2 : feuilles d’émargement manquantes = 3 dossiers (21A1079951CA, 21A 108048 1CAL, 21A108096 1CAL) = 2900 € HT devenus 2400 € HT demandés par AKTO après correction dans le dossier 21CE108096CALsuite à la découverte d’une feuille d’émargement délaissée lors du contrôle
Anomalie 3 : non-conformité des feuilles d’émargement = 2 dossiers = 5100 € HT demandés par AKTO
Anomalie 4 : absence totale de communication par EXEO des pièces demandées pour justifier des heures de formation déclarées sur le certificat de réalisation et facturées à AKTO pour 19 dossiers
= 21400 € HT demandés par AKTO (outre le reproche de doublons, certaines formations ayant été suivies deux fois par le même stagiaire).
Soit au total une somme de 31.400 (30.900 € après la correction ci-dessus) demandée par AKTO pour les 25 dossiers contrôlés et ayant donné lieu indument à facturation, l’Opérateur de compétences ayant conclu à la non-réalisation des actions de formation.
Les anomalies 1 à 3 résultent du rapport du 24/07/2024 tandis que l’anomalie 4 résulte de l’élargissement prévu par le même rapport après constat d’un certain nombre de doublons et résultant du rapport définitif du 30/12/2024.
Le rapport du 21/07/2024 ne vaut pas clôture du contrôle puisque, outre des conclusions sur les anomalies 1 et 2, il demande à EXEO de produire les documents manquants pour la période élargie dans la perspective d’un rapport plus ample et définitif lancé sur une temporalité de trois mois (« l’objet du présent courrier est de vous informer que le contrôle de service fait est élargi, et les mesures conservatoires sont maintenues durant le temps de la réalisation de ce contrôle ») .
Le rapport du 30/12/2024, intitulé « clôture du contrôle de service fait et rapport définitif du contrôle de service fait AKTO», vaut expressément clôture du contrôle et levée des mesures de sauvegarde.
La société EXEO ne peut se plaindre qu’il ne soit pas contradictoire puisqu’en refusant de communiquer les documents demandés dans le cadre de l’élargissement, ce qu’elle ne conteste pas, elle n’a pas mis le contrôle de service fait, terrain du contradictoire, en état de se tenir et ne peut donc ainsi se contredire au détriment d’autrui, à l’encontre de toute loyauté procédurale, alors même que les conditions générales d’AKTO (articles 2.3 et 2.4) , auxquelles il a été adhéré, lui permettent de passer outre une absence de réponse et donc une absence de contrôle de service fait sur ces dossiers, pour user des facultés qui lui sont conférées par les articles L 6362-6 et R 6332-26 du code du travail.
Le rapport du 30/12/2024 est donc régulier et peut servir de base à des demandes judiciaires fondées sur les articles précités.
Il est établi que la demande reconventionnelle de AKTO ne s’agit pas ici d’une simple demande de dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale (dont le tribunal de proximité devrait avoir nécessairement à connaitre sur le fondement de l’article 38 précité), puisqu’il s’agit d’une action en répétition de l’indu embrassant tant les conséquences des anomalies 1 et 2 objets de la demande initiale de EXEO que les conséquences des anomalies 3 et 4, après élargissement notamment aux 19 autres dossiers, tel que formalisé par le rapport du 30/12/2024 dont la validité a été reconnue.
La demande reconventionnelle basées sur le rapport définitif du 30/12/2024 repose donc bien sur les anomalies 1 et 2 mais aussi 3 et 4, le tout aboutissant à une demande globale de 30.900 €.
La demande incidente est donc supérieure au taux de la compétence du tribunal de proximité.
L’association AKTO ayant soulevé l’incompétence, il revient donc au juge, soit de ne statuer que sur la demande initiale et renvoyer la demande incidente, soit de renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente.
En l’espèce, il ressort d’une bonne administration de la justice que la même juridiction statue à la fois sur la demande initiale et sur la demande reconventionnelle, les deux demandes, faites entre les mêmes parties en conséquence du même contrôle , peu importe qu’il ait été articulé en deux temps, étant intrinsèquement liées au rapport définitif du 30/12/2024.
Le tribunal se déclarera donc incompétent et il sera renvoyé au pôle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de Paris.
II. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, compte tenu du litige et de la procédure, et le renvoi étant intervenu suite à la demande reconventionnelle de AKTO, chaque partie conservera la charge de ses dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société EXEO sera condamnée à payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement de référé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 38 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal de proximité de Paris près le tribunal judiciaire de Paris incompétent ;
Renvoie la présente procédure devant le pole de l’urgence civile du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’elle est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification,
Rappelle qu’en cas d’appel l’appelant doit à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans le délai d’appel le premier président en vue selon le cas d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de cette affaire,
Rappelle que la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit à peine d’irrecevabilité, être motivée soit dans la déclaration elle-même soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Condamne la société EXEO aux dépens de la présente procédure;
Condamne la société EXEO à payer à la société AKTO la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Copie ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Procédure civile
- Finances ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Commission ·
- Production ·
- Assistant ·
- Mise en état
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- État antérieur
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Historique ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Audience ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Opposition
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Lot ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation commerciale ·
- Promesse de vente ·
- Substitution ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Faculté ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Santé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Immobilier ·
- Conforme ·
- Service ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.