Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 févr. 2025, n° 23/08798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
— Me POUGET-COURBIÈRES
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/08798
N° Portalis 352J-W-B7H-C2IWO
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
04 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U] , né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 8] (SARTHE), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 7] (VAL-DE-MARNE).
Représenté par Maître Françoise POUGET-COURBIÈRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1578.
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] – [Localité 6].
Non représenté.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 06 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08798 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IWO
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame [H] [Y], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 par mise à disposition du greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
______________________
Monsieur [W] [U] a financé à hauteur de 62.000 euros l’achat par son gendre, Monsieur [O] [M] d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7]. La somme avancée correspondait aux frais d’agence immobilière.
Le 15 janvier 2009, Monsieur [O] [M] a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il reconnaissait devoir à Monsieur [W] [U] la somme de 62.000 euros réévaluée sur la base d’un taux de 3 %, ce qui fait 100.000 euros en 2023. Il est également précisé que le remboursement aura lieu au plus tard le 31 août 2023, à l’expiration de deux contrats de tontine conclus pour garantir le remboursement de la dette soit par le versement de cette somme par parts égales aux enfants de Monsieur [O] [M], soit par versement de ladite somme à Monsieur [W] [U].
Le 4 juillet 2023, Monsieur [W] [U] a fait assigner Monsieur [O] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
La condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 62.000 euros outre intérêts au taux de 3 % l’an, ce qui fait 100.000 euros en 2023,
Sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil et de celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Sa condamnation au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Monsieur [W] [U] demande en outre à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée.
Monsieur [O] [M], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux termes de l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions de Monsieur [W] [U] et des moyens qu’il soulève.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article 1315 du code civil dispose que c’est à celui qui invoque une obligation de la prouver et que c’est à celui qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.
Monsieur [O] [M], qui ne comparaît pas, bien qu’assigné à étude, ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 100.000 euros qu’il devait rembourser le 31 août 2023 à ses enfants ou au demandeur aux termes de la reconnaissance de dette qu’il a signée le 15 janvier 2009.
Il sera condamné au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision dans la mesure où le taux de 3 % est le taux d’intérêt du prêt et où aucun taux n’a été convenu pour les intérêts de retard. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Monsieur [W] [U] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du non paiement des sommes dues. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait, en revanche, inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens. Monsieur [O] [M] sera, en conséquence, condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens qui seront distraits au profit du conseil de Monsieur [W] [U].
Aucune circonstance particulière n’impose d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 100.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître Françoise POUGET-COURBIÈRES, avocat,
Déboute Monsieur [W] [U] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025.
La Greffière, Le Président,
[H] [Y] Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Santé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Immobilier ·
- Conforme ·
- Service ·
- Procédure
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Lot ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Copie ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Associations ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Élargissement ·
- Compétence ·
- Formation ·
- Émargement ·
- Suspension des paiements
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation commerciale ·
- Promesse de vente ·
- Substitution ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Faculté ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Frais administratifs ·
- Remploi ·
- Fonds de commerce ·
- Accord ·
- Éviction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Action ·
- Indemnité
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Astreinte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.