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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 avr. 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 4 ], - CABOT FINANCIAL FRANCE, - EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QGC7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
DEMANDEUR:
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
— CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [1], dont le siège social est sis Chez [2] – Secteur surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Adresse 7] clients – [Localité 1] [Adresse 8] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 22 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2025, Madame [B] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 18 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [B] [F] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 01 décembre 2025, Madame [O] [V] a contesté la décision de la commission de surendettement au profit de Madame [B] [F] en s’opposant à l’effacement de sa créance résultant d’une décision de justice rendue par le Tribunal judiciaire de Montpellier pour une escroquerie commise par Madame [F], cette dernière ayant fait faire un faux contrôle technique pour la vente de son véhicule.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier de recours contre recevabilité au greffe du tribunal judiciaire Cité de la [Etablissement 1] le 12 décembre 2025, reçu au greffe le 19 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 23 février 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation, à l’exception toutefois de la [3] qui, par courrier du 31 décembre 2025 a produit un décompte de sa créance.
A l’audience,
Madame [O] [V] a maintenu son recours dans les mêmes termes que son courrier du 1er décembre 2025. Elle a produit des pièces justificatives: certificat de cession du véhicule signé par Madame [F] le 10 juillet 2022, contrôle technique DEKRA du 07 juillet 2022 avec défaut à corriger sans obligation d’une contre visite et mail de confirmation d’un faux contrôle technique par [6] n date du 11 août 2022, contrôle technique EURL [7] du 07 juillet 2022 relevant des défaillances majeures et mineures sur le véhicule, jugements tribunal judiciaire de Montpellier des 15 janvier et 18 mars 2024.
Madame [B] [F] a affirmé que son ex mari avait mis ce véhicule à son nom, mais qu’elle ne le conduisait pas, son père lui ayant acheté une autre voiture; que c’est son ex mari qui a procédé au contrôle technique et que le faux émanait de lui; qu’elle ne le savait pas; qu’après sa séparation avec son ex il y a 3 ans, elle est repartie chez sa mère puis a pris un appartement; elle n’a eu connaissance du jugement que par les huissiers un an après lorsqu’ils l’ont poursuivie; qu’elle règle 50,00 euros par mois par virement pour apurer cette dette depuis août 2025.
Elle a ajouté qu’elle élève seule ses deux enfants et ne travaille plus mais souhaite retravailler.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [B] [F] à Madame [O] [V] par lettre recommandée le 1er décembre 2025, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 01 décembre 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et s’apprécie au vu des éléments dont il dispose au moment où il statue ; elle doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il est de jurisprudence constante que, la bonne foi étant présumée, il appartient au créancier de détruire cette présomption en rapportant la preuve de la mauvaise foi?; à cet égard, il sera rappelé que l’élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements?; il peut également résider dans son refus d’apurer son passif malgré l’existence de facultés contributives.
Il ressort des éléments produits par Madame [O] [V] que Madame [B] [F] lui a cédé son véhicule CITROEN C5 le 10 juillet 2022 suivant certificat de cession produit à l’audience signé par Madame [B] [F] ; il s’est avéré que le procès verbal de contrôle technique [6] du 07 juillet 2022 pour parvenir à la cession était un faux ce qui n’a pas été contesté par la débitrice et ainsi que cela a été constaté par la société [6] elle-même par courriel du 11 août 2022 ; qu’au vu de ce courriel et du rapport de l’expert amiable automobile du 29 novembre 2022 mettant en évidence de graves anomalies sur le véhicule, le Juge, aux termes d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 15 janvier 2024 avec rectificatif du 18 mars 2024, a analysé le comportement du vendeur du véhicule Madame [B] [F] comme un dol commis par elle, vice du consentement car la falsification du procès verbal de contrôle technique relevait manifestement de manœuvres frauduleuses, a prononcé la nullité de la vente et a condamné Madame [F] au paiement de la somme totale de 13.191,00 euros.
Même si Madame [F] affirme que c’est son ex conjoint qui a procédé à la vente de son véhicule avec faux contrôle technique, elle n’en apporte aucune preuve, alors que le véhicule était immatriculé à son nom et qu’elle a signé elle-même le certificat de cession de ce véhicule ; que par suite du jugement par lequel elle a été condamnée, elle n’a pas récupéré le véhicule litigieux pour minimiser les frais de gardiennage.
En conséquence, la bonne foi de Madame [B] [F] ne sera pas retenue, tenant à l’aggravation de sa situation financière et par conséquent de son endettement suite à des manœuvres frauduleuses.
Dès lors, il y a lieu de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, aux termes desquelles cette procédure est réservée aux débiteurs de bonne foi.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que Madame [O] [V] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [O] [V] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [B] [F],
DIT que Madame [B] [F] est irrecevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Madame [O] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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