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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 27 mars 2025, n° 24/02988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/02988 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6BW
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [B] [H] épouse [X]
C/
[M] [E] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [B] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache, domicilié chez ses parents, [Adresse 8] – MADAGASCAR
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par prononcé, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable;
DECLARE la demande en divorce recevable;
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [B] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
ET
Monsieur [M] [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 6] (Madagascar). Aucun contrat de mariage n’a été conclu.
ORDONNE en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil,
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007,
DIT que Madame [V] [H] reprendra son nom de naissance à l’issue du divorce,
FIXE la date des effets du divorce au 11 novembre 2017,
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Mme [V] [H] et M. [M] [X] sur [K] et [N];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [N] au domicile de Mme [V] [H] ;
RESERVE le droit de visite et hébergement du père;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants et, au besoin, l’y CONDAMNE ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 2026 , en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
ÉCARTE l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [V] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus;
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle sera non-avenue et ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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