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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 23/07133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/07133 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYNP
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
[6], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par Maître [D], [Y] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], suite au jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 25 novembre 2024 d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [6]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 619, avocat postulant et Me Yves-Marie JOUBEAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Maître [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (93)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocat postulant et Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire :Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 619, Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 52
EN PRESENCE DE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocat postulant et Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 2 juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 15 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, la société à responsabilité limitée [6] a fait assigner Maître [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de son ancien avocat.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Maître [E] [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
« Vu les articles 174 et 175 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu les articles 75, 76 et 81 du Code de procédure civile,
Déclarer Maître [E] [F] bien fondé en son exception d’incompétence matérielle.
Y faisant droit,
Renvoyer la société [6] à mieux se pourvoir devant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de PARIS sur sa demande de restitution d’honoraires.
Condamner la société [6] à payer à Maître [E] [F] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société [6] aux entiers dépens ».
Il soutient que le tribunal n’est pas compétent pour connaître de la demande de la société [6] concernant la condamnation de son ancien avocat à la restitution des honoraires versés au motif que la procédure de taxation des honoraires relève de la compétence exclusive du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris par application des dispositions des articles 174 et 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Par acte de commissaire de justice,en date du 26 juin 2024, la société [6] a fait assigner en intervention forcée la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance en date du 21 novenbre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec celle inscrite sous le numéro RG 23/07133, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [6] et nommé en qualité de liquidateur Maître [D], [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Maître [D], [Y] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 174 à 179 du décret du 27/11/1991,
— Vu l’article 277 du même décret,
— Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 08/02/2023 ayant prononcé sur les frais de l’instance périmée selon l’article 393 du CPC,
— Vu la jurisprudence précitée et versée aux débats, relative à la compétence en matière d’action en responsabilité contre l’Avocat,
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Me [W] aux lieux et place de la société [6] ;
Juger que le Tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour l’intégralité de la demande dont il est saisi ;
Rejeter en conséquence l’exception d’incompétence matérielle soulevée par le défendeur à l’action principale, Me [F] ;
Rejeter la demande injustifiée de 3.000 euros formée par le défendeur à l’action principale, demandeur à l’incident, au titre de l’article 700 CPC et des dépens ;
Mettre à la charge du demandeur à l’incident, Me [F], la somme de 3000 euros au profit de Me [W] défendeur à l’incident ;
Mettre à la charge du demandeur à l’incident, Me [F], le dépens relatif à ce dernier ».
Il soutient que l’action introduite par la société [6] tend à engager la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, qui relève de la compétence du tribunal judiciaire, et que la demande de restitution des honoraires perçus en raison des fautes commises par celui-ci n’est pas une demande en fixation ou vérification des honoraires qui relèverait le cas échéant de la compétence exclusive du bâtonnier.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 2 juin 2025, a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Maître [D], [Y] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6]
L’intervention volontaire de Maître [D], [Y] [W] sera actée, étant nécessaire à la régularisation de la procédure en raison de la liquidation judiciaire affectant la société [6], demanderesse.
Sur l’exception d’incompétence concernant la demande de restitution d’honoraires
L’article 789, 1° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat : « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. »
En l’espèce, aux termes de son acte introductif d’instance, la société [6] demande de voir reconnaître la responsabilité civile de Maître [E] [F] au titre de négligences fautives qu’elle lui reproche dans le cadre de son activité de conseil ayant entraîné un préjudice, et demande notamment qu’il soit en conséquence condamné à lui restituer les honoraires d’un montant de 36.750 euros TTC.
La société [6] ne conteste pas le montant ni le recouvrement des honoraires versés à son ancien avocat mais sollicite, à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes alléguées, leur remboursement.
Cette demande ne relève pas de la compétence du bâtonnier de sorte qu’il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Maître [E] [F].
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Maître [E] [F], qui succombe en sa demande, sera condamné aux dépens de l’incident.
Il sera, en outre, condamné à payer à Maître [D], [Y] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Maître [E] [F] sera rejetée compte tenu de sens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Acte l’intervention volontaire de Maître [D], [Y] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée [6],
Déboute Maître [E] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Maître [E] [F] à payer à Maître [D], [Y] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [E] [F] aux dépens de l’incident,
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 à 09 heures 30 pour conclusions au fond de Maître [E] [F].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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