Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 15 janv. 2026, n° 25/04516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SARIVIERE immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL COPIES 8
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
7
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 25/04516 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7L3
Pôle Civil section 1
Date : 15 Janvier 2026
Mention rectificative portée sur le jugement
du 11 septembre 2025 RG 20/01324
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement RECTIFICATIF dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [C] [U], née [L] le 11 juin 1940 à [Localité 11], Retraitée,
domiciliée [Adresse 5] (France).
Madame [I] [T], née [U] le 3 janvier 1976 à [Localité 11], Avocat, domiciliée103 [Adresse 8] (France).
Intervenantes volontaires ès-qualité d’héritiers de feu Monsieur [U] [B] [D],
[A], décédé le 24 juin 2021.
représentées par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.S. SARIVIERE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 480 106 350, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette
qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 12] 722 057 460 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Assureur de [P], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. AXA FRANCE IARD , RCS 722 057 460 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Assureur de SARIVIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° B
542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Assureur de M. [P] 34027968 U 001, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° B
542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Assureur de CEM, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Assureur SELARL D’ARCHITECTTURE [M] [X] Police 251752 U 11, dont le siège social est sis [Adresse 2]
SELARL D’ARCHITECTURE [M] [X] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 403 089 352, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. CEM , RCS 488 066 424, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs: Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice présidente et le greffier et mis à dispositions le 5 Janvier 2026
Vu le jugement du 11 septembre 2025 numéro RG 20/01324 ;
Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2025, du conseil de la SELARL D’ARCHITECTURE [M] [X] et son assureur la MAF en omission de statuer ;
Vu les conclusions du 28 octobre 2025 de la SELARL D’ARCHITECTURE [M] [X] et son assureur la MAF ;
Vu les conclusions du 28 novembre 2025 d’AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de [P] et du 2 décembre 2025 de la SA MAAF, assureur de M. [P] ;
A l’issue des débats à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (…) »
L’article 463 du même code dispose quant à lui : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»
Vu la mention dans le jugement du 11 septembre 2025 numéro RG 20/01324, des « dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023 de la SELARL D’ARCHITECTURE [X] [M] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) qui demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER que les désordres n°8 et 9 résultent d’un défaut isolé d’exécution et sont exclusivement imputables à l’entreprise CEM.
LES CONDAMNER solidairement avec leurs assureurs respectifs, AXA et MAAF à relever et garantir Monsieur [M] et son assureur la MAF de toute condamnation, y compris au titre des préjudices de jouissance et des dépens ».
Il ressort du jugement susvisé que le tribunal a retenu :
— S’agissant des responsabilités :
Au titre des désordres N°8 et 9, la SELARL d’Architecture [M] [X] et la société CEM seront condamnées in solidum à réparer le préjudice retenu à hauteur de 980 € HT (500 €+ 480 €), soit 1.176€ TTC avec TVA à 20%.
Entre eux, compte tenu des éléments retenus ci-dessus, la responsabilité de la SELARL d’Architecture [M] [X] sera retenue dans la proportion de 15%, et celle la société CEM dans la proportion de 85%.
— S’agissant des recours :
au titre des désordres N°8 et 9Compte tenu du partage de responsabilité retenu :
la SELARL D’ARCHITECTURE [M] [X] garantie par son assureur MAF : 15 %
la Société CEM : 85 %
et de la seule demande formulée, il y a lieu de condamner la société CEM à relever et garantir la SELARL D’ARCHITECTURE [M] [X] et son assureur la MAF à hauteur de 85% de la condamnation prononcée au titre des désordres N°8 et 9.
En l’espèce, il est dès lors établi que le tribunal n’a pas statué sur l’appel en garantie formé par la SELARL d’architecture [X] [M] et la MAF à l’encontre de la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société CEM.
Ce recours sera accueilli concernant le préjudice matériel au titre des désordres N°8 et 9 à hauteur des parts de responsabilités retenues.
Le préjudice immatériel ayant été réparti selon la proportion des parts de responsabilité en fonction des coûts de reprise de la totalité des désordres, il n’y a pas lieu à faire droit à cette demande de garantie, la SELARL d’architecture [X] [M] et son assureur la MAF n’étant pas condamnées au-delà de leur part.
Il en est de même au titre des dépens et frais irrépétibles.
Il conviendra donc de rectifier le dispositif du jugement susvisé en ce sens, tel que précisé au présent dispositif, le surplus de la décision restant inchangé.
La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
En l’état de la présente décision, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT qu’au titre d’une omission de statuer, le jugement du 11 septembre 2025 numéro RG 20/01324 doit être rectifié comme suit :
Dans le dispositif, la phrase :
CONDAMNE la société CEM à relever et garantir la SELARL D’ARCHITECTURE [M] [X] et son assureur la MAF à hauteur de 85% de la condamnation prononcée au titre des désordres N°8 et 9.
Sera remplacée par la phrase :
CONDAMNE in solidum la société CEM et son assureur la MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SELARL D’ARCHITECTURE [M] [X] et son assureur la MAF à hauteur de 85% de la condamnation prononcée au titre des désordres N°8 et 9.
le reste de la décision restant inchangé ;
Ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Droit de visite
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Prestation familiale
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Sénégal ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Action ·
- Dernier ressort ·
- Homologuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Délais ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Finances ·
- Prix minimal ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Émoluments ·
- Condition économique
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Dossier médical ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Vigilance
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Maroc ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères
- Dépense de santé ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Future ·
- Titre ·
- Poste ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.