Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 2 sept. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [H]
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z326
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
la SELARL ADK – 1086
Copie exécutoire + copie certifiée conforme par LRAR à :
Monsieur [C] [H]
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11]
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant :
Madame DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois (RCS de STOCKHOLM n° 556012-8489) et agissant en FRANCE par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) dont le siège social est situé [Adresse 2], (RCS de [Localité 7] Métropole n° 843 407 214), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES dont le siège social est situé [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6] SUEDE
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [C] [F] [I] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 Juin 2024, la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) a fait délivrer à Monsieur [C] [F] [I] [H] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 155 492,88 € arrêtée au 15 février 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’une copie exécutoire notariée reçue le 01 juin 2016 par Me [J] [Z], Notaire associé de la SELARL “[J] [Z]” située à [Localité 10].
Monsieur [C] [F] [I] [H] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 15 Juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 8], sous les références [Localité 8] – 3ème Bureau / 2024 S / N° 53, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 Septembre 2024, la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) a assigné Monsieur [C] [F] [I] [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 26 Novembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
— fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 155.492,88 euros outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
En cas de vente amiable,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— taxer les frais de poursuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du Code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés.
En cas de vente forcée,
— de fixer la mise à prix de 50 000 euros, fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL HOR, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— déclarer qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévus la publication sur les sites internet qu’il plaira au Juge de désigner et adk-avocats.fr,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 20 Septembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [C] [F] [I] [H], débiteur saisi comparant en personne, sollicite d’être autorisé à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie.
La S.A. HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE RHONE- ALPES, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite à la somme de 3.395,27 € au vu de l’état de frais produit.
Les parties s’accordent pour voir autoriser cette vente au prix minimal de 635.000 € net vendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’organisation d’une vente amiable au prix minimal de 635.000 €. Il est justifié :
— d’une estimation du 20 mars 2025 à un prix compris entre 695 et 730.000 € ;
— d’une estimation du 5 mars 2025 à un prix compris entre 645 et 655.000 € ;
— d’un mandat simple de vente du 19 mars 2025 conclu avec la société SAFTI au prix de 729.000 €, dont 34.000 € d’honoraires d’agence ;
— de courriels avec GB IMMO [Localité 9] concernant la possibilité de réaliser deux maisons jumelées sur le terrain des biens immobiliers et d’une commercialisation des biens sous cette forme ;
— d’un mandat simple de vente du 24 mars 2025 conclu avec CENTURY 21 au prix de 645.000 €, dont 32.250 € d’honoraires d’agence.
La vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît donc conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à 635.000 € net vendeur étant rappelé que l’acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 3.395,27 €.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 Juin 2024 publié le 15 Juillet 2024 sous les références [Localité 8] – 3ème Bureau/ 2024 S / N° 53 ;
FIXE la créance de la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à la somme de 155.492,88 € selon décompte arrêté au 15 février 2024 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à l’encontre de Monsieur [C] [F] [I] [H] ;
AUTORISE Monsieur [C] [F] [I] [H] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 635.000 € le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.395,27 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Jeudi 18 Décembre à 9 Heures 30 Salle 15 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Sénégal ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Action ·
- Dernier ressort ·
- Homologuer
- Crédit agricole ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Emprunt ·
- Surendettement ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Offre de prêt ·
- Titre
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Mise en examen ·
- Délai ·
- Détournement de fond ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Fait ·
- Faux en écriture ·
- Comité d'entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Permis de construire ·
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Acte
- Forum ·
- Halles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Référé ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Dépôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Langue
- Enfant ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Prestation familiale
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Droit de visite
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.