Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 23/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00585 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KC44
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [W]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[F] [G]
[11]
Juge de l’exécution du TJ de [Localité 9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L'[10] a délivré à l’encontre de Madame [F] [G] le 10 avril 2018 deux contraintes au titre du règlement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, l’une n°41700000044057832600407942001049 pour la somme totale de 23 031 euros majorations comprises et l’autre n°41700000044057832600409389371049 pour la somme totale de 9 331 euros majoration comprises.
La contrainte n°41700000044057832600407942001049 a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 23 avril 2018 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
La contrainte n°41700000044057832600409389371049 a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 30 avril 2018 également converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Suivant requête déposée au greffe le 17 mai 2023, Madame [F] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande de délai de grâce en application des articles 1343-5 du code civil et L314-20 du code de la consommation.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 décembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 13 décembre 2024 renvoyée à l’audience publique du 02 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025, délibéré prorogé au 16 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [F] [G], comparante en personne, maintient les termes de sa requête introductive d’instance et de sa correspondance reçue au greffe le 14 juin 2023.
Madame [F] [G] sollicite un délai de grâce au minimum d’un an ou des délais de paiement afin de pouvoir solder sa dette auprès de l’URSSAF d’un montant de 4 446 euros à la date du 01 avril 2025.
Au soutien de sa demande Madame [F] [G] indique ne pas contester la créance réclamée par l’URSSAF, précisant avoir effectué régulièrement des versements auprès de l’huissier de justice saisi afin de l’apurer. Elle expose percevoir des ressources mensuelles de 2 000 euros, soit 1000 euros de revenus en tant que formatrice et 1000 euros versés par sa mère. Elle exprime la nécessité de stabiliser sa situation financière afin de pouvoir apurer le solde restant dû de sa dette vis-à-vis de l’URSSAF sans subir les pressions de l’huissier de justice.
L'[10], représentée à l’audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 15 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
— dire et juger le recours irrecevable,
— dire et juger que le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ est incompétent pour connaître des demandes formées par Madame [F] [G],
— valider les contraintes des 10 avril 2018 pour leurs nouveaux montants de 6 971,09 euros et 1777,27 euros,
— condamner Madame [F] [G] au paiement de ces sommes et aux frais de procédure.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que le recours de Madame [F] [G] est irrecevable, à défaut d’avoir formé opposition aux deux contraintes dans le délai de 15 jours imparti.
Elle relève que la présente juridiction est incompétente pour accorder des délais de paiement ou faire droit à une demande de délai de grâce.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
En l’espèce, il sera relevé suivant les termes de sa requête introductive d’instance et conformément à ses prétentions et moyens développées dans sa correspondance reçue au greffe le 14 juin 2023 et à l’audience que Madame [F] [G] n’entend pas contester la créance réclamée par l’URSSAF objet des deux contraintes délivrées ni en son principe ni en son montant, justifiant par ailleurs avoir régulièrement procédé à des versements en vue de solder sa dette auprès de l’organisme de recouvrement.
La saisine de la présente juridiction initiée par Madame [F] [G] n’a ainsi que pour objet d’obtenir un délai de grâce ou des délais de paiement en vue du règlement du solde de la créance de l’URSSAF.
Dès lors la demande formée par l’URSSAF tendant à déclarer irrecevable le recours formé par Madame [F] [G] pour non-respect du délai d’opposition à contrainte sera rejetée.
Sur la demande formée par l’URSSAF tendant à la validation des contraintes
En l’espèce, les contraintes visées par l’URSSAF étant devenues définitives en l’absence d’opposition formée, ce qui n’est pas contesté par Madame [F] [G], dans ces conditions la demande formée par l’URSSAF tendant à la validation des contraintes des 10 avril 2018 pour leurs nouveaux montants sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande formée par Madame [F] [G] tendant à l’octroi de délais de paiement pour le montant des cotisations et majorations réclamées par l’URSSAF échappe à la compétence de la présente juridiction et sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande de délai de grâce
L’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. »
Suivant l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Selon l’article 81 du code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
L’article 82 du code de procédure civile précise : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. »
En l’espèce, en application des articles L121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution, en matière de créance d’un organisme de sécurité sociale, a compétence dans le cadre des dispositions du code des procédures civiles d’exécution pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, et ce après signification d’un acte de saisie ou après délivrance d’un commandement ( Soc., 19 juillet 2001, pou voi n° 00-12.917, Bull. 2001, V, n° 284 ; 2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-10.909, Bull. 2003, II, n° 262, comp art. 510 code de procédure civile ).
La demande de délai de grâce ainsi formée par la requérante étant dans ces conditions de la compétence du juge de l’exécution qui est d’ordre public, Madame [F] [G] sera en conséquence renvoyée devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin qu’il puisse être statué sur cette prétention.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
REJETTE la demande formée par l'[10] tendant à déclarer irrecevable le recours formé par Madame [F] [G] pour non-respect du délai d’opposition à contrainte ;
DECLARE irrecevable la demande formée par l'[10] aux fins de validation des contraintes des 10 avril 2018 ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Madame [F] [G] ;
ORDONNE s’agissant de la demande de délai de grâce formée par Madame [F] [G] le renvoi de l’affaire devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de METZ ;
DIT que le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision de renvoi sera transmis par le greffe auprès de la juridiction ainsi désignée, à défaut d’appel dans le délai ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Sénégal ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Action ·
- Dernier ressort ·
- Homologuer
- Crédit agricole ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Emprunt ·
- Surendettement ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Offre de prêt ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Mise en examen ·
- Délai ·
- Détournement de fond ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Fait ·
- Faux en écriture ·
- Comité d'entreprise
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Permis de construire ·
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Acte
- Forum ·
- Halles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Référé ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Langue
- Enfant ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Finances ·
- Prix minimal ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Émoluments ·
- Condition économique
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Droit de visite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.