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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 23/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N° 26/6
DU : 06 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/03062 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDCK
Jugement Rendu le 06 JANVIER 2026
AFFAIRE :
[B] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR (CPAM 21)
[H] [N]
ENTRE :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (62)
de nationalité Française,
Buraliste, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne RAYER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 09 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 30 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 06 Janvier 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE
Me Anne RAYER
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 septembre 2021, M. [B] [Y] a reçu un coup de poing porté au visage par M. [H] [N], qui a reconnu les violences et a fait l’objet de poursuites pénales.
Se plaignant de céphalées, de douleurs de l’hémiface gauche et d’une baisse de l’audition, il a été examiné le jour des faits par le Docteur [E], qui a diagnostiqué une perforation tympanique gauche centrale, fixé l’ITT à 1 jour et sollicité un avis [K].
Le Docteur [Q], médecin [K], a confirmé le même jour le diagnostic initial, constaté qu’il existait une vaste perforation tympanique gauche antéro-supérieure récente, très légèrement saignottante, avec déficit auditif, et fixé à 10 jours l’ITT.
M. [Y] a saisi le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’expertise. Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné le Docteur [J] [O] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 août 2023.
Elle conclut que :
— l’agression du 2 septembre 2021 a eu pour conséquence :
— une atteinte de l’oreille gauche : perforation tympanique gauche qui a été opérée, légère baisse de l’audition gauche, acouphènes gauches,
— des maux de tête,
— et un choc psychologique.
— le déficit fonctionnel temporaire est :
— partiel :
* de 15 % du 2/09 au 28/10/2021,
* de 10 % du 29/10 /2021 au 16/04/2023
* de 10 % du 18/04/2023 au 18/07/2023,
— total le 17/04/2023,
— arrêt de travail du 17 au 26/04/2023,
— l’état de M. [Y] est consolidé le 19/07/2023,
— le déficit fonctionnel permanent prenant en compte la baisse de l’audition, l’acouphène et l’atteinte psychologique est de 8 %,
— les souffrances endurées sont de 3/7,
— le préjudice esthétique temporaire est de 2/7 après la chirurgie puis permanent de 0,5/7 (cicatrice rétro auriculaire discrète),
— dépenses de santé futures : une prothèse auditive gauche peut être proposée du fait de l’atteinte auditive séquellaire, elle permettrait une meilleure compréhension et une atténuation de l’acouphène – une aide auditive coûte environ 2 000 euros et est à renouveler tous les 4 ans.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2023, M. [Y] a fait attraire M. [N] devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de :
— condamner M. [N] à lui verser la somme de totale de 1 070 euros + 12 480 euros + 6 000 euros + 1 500 euros + 10 000 euros,
soit un totale de 34 050 euros,
— le condamner à verser à M. [Y] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Par acte d’huissier du 2 janvier 2024, M. [Y] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d’Or en déclaration de jugement commun.
Par ordonnance en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/59 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 23/03062.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2024, M. [N] demande, au visa de l’article 1240 du code civil, au tribunal de :
— réduire la somme sollicitée par M. [B] [Y] au titre du préjudice fonctionnel temporaire,
— réduire la somme sollicitée par M. [B] [Y] au titre du préjudice esthétique temporaire,
— débouter M. [B] [Y] de sa demande tendant à l’indemnisation du poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures,
— réduire la somme sollicitée par M. [B] [Y] au titre du préjudice des souffrances endurées,
— réduire la somme sollicitée par M. [B] [Y] au titre du préjudice esthétique permanent,
— statuer ce que de droit sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2024, la CPAM demande au tribunal de :
— juger [H] [N] entièrement responsable de la scène de violence qu’il a initiée.
En conséquence,
— le condamner à payer avec intéréts au taux légal à compter du jour des présentes et exécution provisoire les sommes suivantes :
— 4 746,77 euros au titre du risque primaire justifié par état de débours du 1er février 2024 expressément annexé aux présentes [soit 2 014,75 euros pour frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation (soit le poste DSA) et 314,44 euros pour les indemnités journalières (soit le poste PGPA), outre 2 417,58 euros pour frais futurs (poste DSF)],
— 1 191euros pour l’IFL (indemnité forfaitaire légale),
— 900 euros pour les frais irrépétibles,
— le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à l’assignation et aux conclusions susvisées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2025.
MOTIFS
I – Sur le principe de l’indemnisation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il ressort des pièces produites au débat, notamment le procès-verbal de composition pénale, et des conclusions des parties que M. [N] reconnaît avoir commis des violences, en l’espèce un coup de poing sur le visage de M. [Y], ne conteste pas être entièrement responsable de ces violences et devoir réparer les conséquences dommageables de sa faute.
En conséquence, M. [N] sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [Y] et sera tenu de réparer l’entier préjudice à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous.
II – Sur l’évaluation des préjudices
Il ressort du rapport de l’expert que M. [Y], né le [Date naissance 1] 1970, était buraliste depuis le 11 novembre 2020 et exerçait auparavant les fonctions de directeur d’agence BTP. Marié et père de deux enfants, dont un de 9 ans encore à sa charge, il était âgé de 49 ans au jour de l’accident.
A – Préjudices patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime antérieurement à la date de consolidation, fixée en l’espèce au 19 juillet 2023 par le docteur [O].
Selon notification définitive des débours en date du 1er février 2024, la CPAM de la Côte d’Or a pris en charge à ce titre les sommes ci-dessous :
* frais hospitaliers du 17/04/2023 au 17 /04/2023 : 1 673,29 euros,
* frais médicaux du 2/09/2021 au 31/05/2023 : 324,61euros,
* frais pharmaceutiques du 8/09/2021 au 23/03/2022 : 31,35 euros,
soit 2 014,75 euros, après déduction de14,50 euros au titre des franchises.
M. [Y] ne mentionne aucune dépense de santé actuelle restée à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner M. [N] à payer à la CPAM la somme de 2 014,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
— Les pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire à travailler jusqu’à la date de consolidation.
Selon notification définitive des débours en date du 1er février 2024, la CPAM de la Côte d’Or a pris en charge les indemnités journalières ci-dessous :
— du 17/04/2023 au 19/04/2023 : 0 euros
— du 20/04/2024 au 26/04/2023 : 314,44 euros.
M. [Y] ne mentionne aucune perte de gains professionnels actuels.
Il convient en conséquence de condamner M. [N] à payer à la CPAM la somme de 314,44 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
2 – Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, même occasionnels mais médicalement prévisibles, exposés
tant par les organismes sociaux que par la victime postérieurement à la date de consolidation, et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
M. [Y] sollicite la somme totale de 10 000 euros. Il fait valoir que dans la mesure où il est né en 1972, il dispose d’une espérance de vie de 68,5 ans et qu’à ce titre cinq changements d’aide auditive, d’une valeur de 2 000 euros, seront nécessaires.
M. [N] s’oppose à toute indemnisation de dépenses de santé futures, au motif que ce poste de préjudice n’est pas acquis, l’expert indiquant qu’une aide auditive pourrait être demandée, ce qui n’est qu’hypothétique.
Selon notification définitive des débours en date du 1er février 2024, la CPAM de la Côte d’Or prend en charge à ce titre la somme de 2 417,58 euros, sur la base d’une aide auditive prise en charge à hauteur de 90 euros par an, à raison de 5 tous les 20 ans, avec capitalisation à vie au prix de rente de 26,862 pour une personne âgée de 52 ans au jour de la consolidation.
Selon l’expert, une prothèse auditive gauche peut être proposée à M. [Y] du fait de l’atteinte auditive séquellaire, elle permettrait une meilleure compréhension et une atténuation de l’acouphène. Une aide auditive coûte environ 2 000 euros et est à renouveler tous les 4 ans.
La perte d’audition étant directement imputable aux violences, les conséquences de la faute commise par M. [N] doivent être entièrement réparées, sans obligation de justifier de l’acquisition de l’aide auditive, laquelle constitue un besoin reconnu par l’expert et l’organisme social, et doit à ce titre être prise en compte dans la réparation de l’entier préjudice.
Dans ces conditions, il convient de prendre en considération l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état de santé pour capitaliser la somme due au titre des dépenses de santé futures.
M. [Y] étant âgé de 53 ans (et non 52 ans) à cette date, l’indemnité de dépenses de santé futures sera fixée ainsi qu’il suit :
2 000 euros (dépense initiale de l’appareil auditif au prix évalué par l’expert) + [(2 000 euros/ 4 ans) x 25,200 (euro de rente correspondant à un homme âgé de 57 ans au moment du premier renouvellement de l’appareil selon le barème gazette du palais 2022)] = 14 600 euros.
Le décompte définitif de la CPAM faisant apparaître une prise en charge par l’organisme social de la somme de 2 417,58 euros au titre des dépenses de santé futures, il convient de déduire cette somme de l’indemnité allouée à M. [Y], qui devrait ainsi percevoir 12 182,42 euros (14 600 – 2 417,58). Toutefois, dans la mesure où il sollicite la somme de 10 000 euros et où le tribunal ne peut statuer ultra petita, il lui sera alloué la somme réclamée.
Il convient en conséquence de condamner M. [N] à payer à la CPAM la somme de 2 417,58 euros et à M. [Y] la somme de 10 000 euros au titre des dépenses de santé futures.
B – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
* partiel de 15 % du 2/09 au 28/10/2021,
* partiel de 10 % du 29/10 /2021 au 16/04/2023,
* total de 100 % le 17 avril 2023,
* partiel de 10 % du 18/04/2023 au 18/07/2023.
M. [Y] sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour, soit la somme totale de 1 070 euros.
M. [N] propose une indemnisation totale de 891 euros, sur la base de 25 euros par jour.
Il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour et de fixer l’indemnisation due à M. [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire, compte tenu du rapport de l’expert ainsi qu’il suit :
— pour la période du du 2/09 au 28/10/2021 : 57 jours x 27 euros x 15 % = 230,15 euros,
— pour la période du 29/10 /2021 au 16/04/2023 : 169 jours x 27 euros x 10 % = 456,30 euros,
— pour le 17/04/2023 : 27 euros,
— pour la période du 18/04/2023 au 18/07/2023 : 92 jours x 27 euros x 10 % = 248,40 euros,
soit au total 961,85 euros.
Il convient donc de condamner M. [N] à payer à M. [Y] la somme de 961,85 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
Selon l’expert, l’agression du 2 septembre 2021 a eu pour conséquence :
— une atteinte de l’oreille gauche : perforation tympanique gauche qui a été opérée, légère baisse de l’audition gauche, acouphènes gauches,
— des maux de tête,
— et un choc psychologique.
L’expert évalue ce préjudice à 3/7.
M. [Y] sollicite une somme de 6 000 euros, tandis que M. [N] offre la somme de 4 000 euros.
Au regard de l’évaluation retenue, il convient de fixer à la somme de 6 000 euros ce poste de préjudice.
En conséquence, il convient de condamner M. [N] à payer à M. [Y] la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées.
— Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.
L’expert évalue à 2/7 le préjudice esthétique temporaire, après la chirurgie du tympan.
M. [Y] sollicite une somme de 3 000 euros.
M. [N], considérant que la cicatrice est peu visible du fait de sa localisation au niveau de l’oreille, offre la somme de 1 500 euros.
Il y a lieu de fixer à 2 500 euros le préjudice esthétique temporaire de M. [Y].
Il convient donc de condamner M. [N] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert évalue à 8 % l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de M. [Y], qui prend en compte la baisse d’audition, l’acouphène et l’atteinte psychologique.
M. [Y] sollicite la somme de 12 480 euros en retenant un point de 1560 euros pour une personne de 51 ans.
M. [N] ne formule aucune observation sur ce poste de préjudice.
Au regard du taux fixé par l’expert, de l’âge de M. [Y] au jour de la consolidation, à savoir 53 ans, le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à hauteur de 12 480 euros (8 x 1 560 euros).
Il convient donc de condamner M. [N] à régler à M. [Y] la somme de 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Le préjudice esthétique permanent
Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Le rapport d’expertise retient un taux de 0,5/7 du fait de la présence d’une cicatrice rétro auriculaire discrète.
M. [Y] réclame à ce titre une somme de 1 500 euros, tandis que M. [N] offre la somme de 500 euros.
Au regard de l’évaluation de l’expert, il convient de fixer à 600 euros ce poste de préjudice.
En conséquence, M. [N] sera condamné à régler à M. [Y] la somme de 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
* * *
Les préjudices subis en raison des violences dont M. [Y] a été victime le 2 septembre 2021 tels que liquidés dans le cadre de la présente décision peuvent ainsi être évalués à la somme totale de 37 288,62 euros.
M. [N] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 4 746,77 euros et à M. [Y] la somme de 32 541,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
II – Sur les demandes accessoires
M. [N], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [Y] et de la CPAM l’intégralité des frais irrépétibles dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
En conséquence, M. [N] sera condamné à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros et à la CPAM de Côte d’Or la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du responsable dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximal et d’un montant minimal révisable annuellement.
L’article 1 de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire précise que les montants minimum et maximum de l’indemnité forfaitaire sont fixés respectivement à 115 euros et 1 162 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023.
En l’espèce, la CPAM de Côte d’Or sollicite la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 1 191 euros euros au titre de l’indemnité forfaitaire. Or, compte tenu du montant maximum applicable sur la dernière année concernée par les soins dispensés à M. [Y], à savoir l’année 2023, il y a lieu de limiter la condamnation de M. [N] à la somme de 1 055 euros conformément aux dispositions susvisées.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Fixe à 37 288,62 euros (trente sept mille deux cent quatre-vingt- huit euros et soixante-deux centimes) le préjudice résultant de l’accident subi par M. [Y] le 2 septembre 2021, selon les sommes et la répartition ci-dessous :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : 2 014,75 euros (CPAM)
— pertes de gains professionnels actuels : 314,44 euros (CPAM)
— dépenses de santé futures : 2 417,58 euros (CPAM) + 10 000 euros
Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 961,85 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12 480 euros
— préjudice esthétique permanent : 600 euros
Condamne M. [N] à payer à M. [Y] la somme de 32 451,85 euros (trente deux mille quatre cent cinquante et un euros et quatre-vingt-cinq centimes) en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne M. [N] à payer à la CPAM de Côte d’Or la somme de 4 746,77 euros (quatre mille sept cent quarante-six euros et soixante-dix-sept centimes), en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne M. [N] aux entiers dépens,
Condamne M. [N] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] à verser à la CPAM la somme de 1 055 euros (mille cinquante-cinq euros) au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue à l’article L. 376-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
Condamne M. [N] à verser à la CPAM la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le requérant de ses demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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