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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 22/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 22/00043 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NPXG
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 09 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
né le 17 Juillet 1991 au MAROC (99353), demeurant 31 AVENUE DE SOMMIERES – LOGEMENT 16 – 34160 CASTRIES
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame [J] [R], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Norbert VACCARIZZI
Jean BARRAL
assistés de Dominique SANTONJA, greffier lors des débats, et de Sylvain AMIELH, agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Mars 2026
MIS EN DELIBERE : au 09 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mars 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 28 Décembre 2021 contre une décision de la CPAM DE L’HERAULT lui ayant refusé le paiement d’indemnités journalières pour la période du 08 décembre 2019 au 31 décembre 2019.
SUR CE:
Selon l’article 468 du code de procédure civile, le juge peut déclarer d’office la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas et que le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond.
A l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025, Monsieur [S] [P] a comparu. Un renvoi contradictoire a été prononcé, pour lui permettre de vérifier le versement des indemnités par la CPAM.
A l’audience de plaidoiries du 02 mars 2026, Monsieur [S] [P] ne comparaît pas et n’a pas fait connaître au tribunal de motifs d’empêchement.
Le défendeur était représenté.
Il convient donc dans ces conditions, de prononcer la caducité de la demande et de constater l’extinction de l’instance en application des articles 385 et 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
Déclare caduc le recours présenté par Monsieur [S] [P] et constate l’extinction de l’instance,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [S] [P] fait connaître au greffe de ladite juridiction dans un délai de 15 jours, le motif légitime d’absence que le demandeur n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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