Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 avr. 2025, n° 24/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [I] [P]
c/
[B] [V]
S.A. MAAF ASSURANCES
N° RG 24/00594 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR6Y
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT – 36
ORDONNANCE DU : 09 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 26 novembre 2024, M. [I] [P] a assigné M. [B] [V] et la société MAAF Assurances SA en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner solidairement M. [V] et son assureur, la société MAAF Assurances SA, à lui verser la somme de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] a maintenu ses demandes initiales et a exposé que :
le 11 juin 2024, alors qu’il marchait sur la voie publique à [Localité 9], il a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [B] [V] ;
le véhicule de M. [V] l’a percuté par derrière alors qu’il marchait sur la voie publique. Il a immédiatement été transporté aux urgences où a été confirmé un choc arrière gauche avec un véhicule roulant à allure réduite. Des douleurs ont en outre été objectivées ;
l’arrêt de travail initial a été fixé à 9 jours et son ITT médico-légale à 2 jours ;
cependant, aucune expertise amiable n’a été diligentée par l’assureur du véhicule de M. [V] et aucune provision ne lui a été versée. Pourtant, il ressort clairement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que les victimes piétonnes d’un accident de la circulation ne sont pas responsables de celui-ci et ont droit à l’indemnisation de leurs préjudices. Seule la démonstration d’une faute de la victime serait de nature à limiter ou exclure ce droit ;
les conclusions adverses sont contestables dans la mesure où le défendeur n’a jamais déclaré à son assureur qu’il se serait jeté volontairement sur son véhicule. Il ressort en outre du rapport de police que le véhicule du défendeur ne présente aucune trace de choc ;
les pièces qu’il verse aux débats corroborent la réalité de ses blessures. Ainsi, l’implication du véhicule du défendeur ne peut être contestée ;
aucune faute ne peut lui être reprochée au sens de la loi du 5 juillet 1985 et rien ne s’oppose donc à ce qu’une provision lui soit versée.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société MAAF Assurances SA et M. [V] ont demandé au juge des référés de :
— débouter M. [P] de sa demande d’expertise ;
Subsidiairement,
— dire et juger que l’expertise sera ordonnée aux frais exclusifs du demandeur et selon la mission proposée par la concluante ;
— débouter M. [P] de sa demande de provision ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
La société MAAF Assurances SA et M. [V] font valoir que :
le demandeur ne produit aucun élément de nature à démontrer l’implication du véhicule de M. [V] dans l’accident invoqué ;
les documents médicaux fournis ne corroborent pas l’existence de séquelles. En revanche, ces documents font état d’une visite du demandeur aux urgences le 21 décembre 2023, date à laquelle il se disait déjà victime d’un accident de la circulation. Il avait alors pu quitter les urgences faute de constatation médicale objective ;
M. [V] fournit une autre version des faits. Ainsi, le demandeur téléphonait sur la voie publique. Il aurait ensuite klaxonné ce dernier qui aurait mis un coup de poing sur son véhicule avant de quitter les lieux. Il serait revenu une demi-heure plus tard en présence de la police et en déclarant avoir subi un accident. En outre, aucune trace de choc n’a été constatée sur le véhicule ;
dès lors, la loi du 5 juillet 1985 ne saurait être applicable tant en raison de l’absence de preuve de l’implication du véhicule qu’en raison du caractère volontaire de l’accident invoqué ;
la demande de provision apparaît contestable tant sur l’existence de l’obligation invoquée que sur son montant.
À l’audience du 12 mars 2025, M. [P] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [P] prétend avoir été percuté par l’arrière par le véhicule conduit par M. [V] à faible allure, alors qu’il était piéton et se trouvait sur la voie publique ; M. [V] pour sa part, explique avoir klaxonné pour signifier à M. [P], piéton se trouvant sur sa voie de circulation, qu’il voulait passer et que M. [P] s’était alors jeté sur son véhicule et avait mis un coup de poing sur le capot de sa voiture.
Aucun élément dans les pièces versées ne corrobore les déclarations de M. [P], les policiers intervenant à la demande de M. [P] n’étant pas présents au moment des faits et n’ayant pas constaté de blessures sur M. [P] et pas de traces de choc sur le véhicule de M. [V].
Les seuls éléments médicaux qui font état de douleurs et d’une contusion lombaire ne suffisent nullement à apporter des éléments en faveur de l’implication d’un véhicule au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Dès lors, M. [P] n’apporte pas d’éléments suffisants en faveur de la réalité des faits qu’il allègue et toute action envisagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 apparaît manifestement vouée à l’échec.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise médicale qui n’est pas de nature à apporter davantage d’éléments de preuve sur les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule de M. [V].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il ressort de l’article 3 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985 que : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elle ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
Il existe pour les mêmes motifs une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation de M. [P] par M. [V] et son assureur eu égard aux contestations sérieuses sur l’implication du véhicule de M. [V] et sur les blessures qui en seraient résultées pour M. [P].
M. [P] sera dès lors débouté de sa demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] qui succombe dans ses prétentions est condamné aux entiers dépens.
M. [P] est en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Déboutons M. [I] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons M. [I] [P] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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