Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00956 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UC5Z
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00956 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UC5Z
NAC: 50C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Déborah ROBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDEURS
Mme [T] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Déborah ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [V] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Déborah ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCCV LES VILLAS DES CHENES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon ate authentique en date du 05 juillet 2023, Madame [T] [R] et Monsieur [V] [Z] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV LES VILLAS DE CHENES une maison d’habitation située, [Adresse 5] à [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Madame [T] [R] et Monsieur [V] [Z] ont assigné la SCCV LES VILLAS DE CHENES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, Madame [T] [R] et Monsieur [V] [Z] demandent à la présente juridiction, au visa de l’articles 835 du code de procédure civile et des articles L. 231-1 et suivants et L. 261-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation, de :
— condamner la SCCV LES VILLAS DES CHENES d’avoir à achever et livrer le bien de Madame [R] et Monsieur [Z] conformément aux dispositions contractuelles dans les 5 semaines qui suivent la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard ;
— condamner par provision la SCCV LES VILLAS DES CHENES aux paiements des sommes suivantes :
— 49.800 euros au titre de l’indemnité de retard de livraison ;
— 5.299,84 euros au titre des intérêts intercalaires ;
— 10.719,32 euros au titre des loyers réglés ;
— condamner la SCCV LES VILLAS DES CHENES à régler aux consorts [Z] – [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
De son côté, la SCCV LES VILLAS DE CHENES, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de condamnation d’avoir à achever et livrer le bien sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les parties demanderesses soutiennent que la livraison contractuelle était fixée au 31 décembre 2023 ; qu’en l’absence de livraison, les consorts [Z] – [R] ont, par courrier du 19 avril 2025 mis en demeure la SCCV LES VILLAS DES CHENES d’avoir à transmettre les justificatifs du retard de livraison et de leur régler les pénalités de retard par application des clauses contractuelles ; que ladite lettre est demeurée en souffrance.
Elles soutiennent la SCCV LES VILLAS DES CHENES est exclusivement responsable de ce retard et qu’elle n’a jamais produit le moindre élément extérieur et objectif susceptible de justifier au moins en partie de cette situation.
Les parties demanderesses produisent l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement, lequel prévoit : « le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 décembre 2023 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison dûment justifié ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 06 mai 2025 à la SCCV LES VILLAS DES CHENES les consorts [X] indiquent être en attente des documents officiles permettant de comprendre le délai de livraison et sollicitent le paiement des indemnités prévues en application de la clause contractuelle de pénalités de retard.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestations de la part de la partie défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater que l’obligation de la SCCV LES VILLAS DES CHENES à l’égard des consorts [X] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCCV LES VILLAS DES CHENES d’avoir à achever et livrer le bien de Madame [R] et Monsieur [Z] conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE CINQ JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour la SCCV LES VILLAS DES CHENES de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de la condamner au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE SIXIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur les demandes provisionnelles
S’agissant tout d’abord de la somme sollicitée au titre des pénalités de retard, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu des clauses pénales.
Il convient donc de débouter les parties demanderesses de leur demande à ce titre.
S’agissant des sommes provisionnelles réclamées au titre des préjudices subis, les parties défenderesses indiquent avoir souscrit 3 prêts pour financer l’acquisition du bien :
— Un PTZ pour un montant de 75.600 euros ;
— Un prêt à ACTION LOGEMENT SERVICE pour un montant de 40.000 euros ;
— Un prêt classique pour un montant de 81.476 euros ;
Elle soutiennent s’être acquittées à ce jour, au titre des frais intercalaires, des sommes suivantes :
— 831,19 euros au titre du prêt ALS (17 premières mensualités) ;
— 4.468,65 euros au titre du prêt classique (19 premières mensualités) ;
Soit un total de 5.299,84 euros.
Elles produisent en ce sens les contrats de prêts.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la partie défenderesse qui ne comparait pas, il convient de constater que la demande à ce titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCCV LES VILLAS DES CHENES à verser à Madame [T] [R] et Monsieur [V] [Z] la somme provisionnelle de 5.299,84 euros correspondant aux intérêts intercalaires réglés au titre des prêts souscrits, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Les consorts [Z] – [R] soutiennent ensuite être locataires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 6], pour laquelle ils ont dû régler un loyer mensuel de 656,37 euros pour la période janvier 2024 – juin 2024 et depuis, fixé à la somme de 678,11euros.
Il soutiennent que le retard de livraison de leur bien les a donc obligés à verser un loyer supplémentaire à hauteur de 10.719,32 euros du 1er janvier 2024 au 30 avril 2025, décomposée comme suit :
656,37 x 6 mois = 3.938,22 euros
678,11 x 10 mois = 6.781,10 euros
= Soit un total de 10.719,32 euros
Ils produisent en ce sens les quittances de loyers correspondantes.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la partie défenderesse qui ne comparait pas, il convient de constater que la demande à ce titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCCV LES VILLAS DES CHENES à verser à Madame [T] [R] et Monsieur [V] [Z] la somme provisionnelle de 10.719,32 euros au titre des loyers réglés à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCCV LES VILLAS DES CHENES sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCCV LES VILLAS DES CHENES à payer la somme de 1.500 euros à Madame [T] [R] et Monsieur [V] [Z].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCCV LES VILLAS DES CHENES d’avoir à achever et livrer le bien de Madame [R] et Monsieur [Z] conformément aux dispositions contractuelles ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE CINQ JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour la SCCV LES VILLAS DES CHENES de respecter ce délai s’agissant de cette injonction par la production d’un procès-verbal de livraison et de réception, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE SIXIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de SIX MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS la SCCV LES VILLAS DES CHENES à verser à Madame [T] [R] et Monsieur [V] [Z] les sommes provisionnelles suivantes à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice :
— 5.299,84 euros (CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des intérêts intercalaires ;
— 10.719,32 euros (DIX MILLE SEPT CENT DIX NEUF EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) au titre des loyers réglés du 1er janvier 2024 au 30 avril 2025 ;
CONDAMNONS la SCCV LES VILLAS DES CHENES à verser à Madame [T] [R] et Monsieur [V] [Z] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCCV LES VILLAS DES CHENES aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Expertise ·
- Recette ·
- Contrôle ·
- Avant dire droit ·
- Adresse électronique ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil
- Ensemble immobilier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Limites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Implication ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie publique ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assureur
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Recours ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Provision ad litem ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stade ·
- Attestation ·
- Partie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Grief ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Contrôle ·
- Dire ·
- Rapport
- Provision ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé
- Bâtiment ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Demande en justice ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Adresses
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Société d'assurances ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Frais de déplacement ·
- Indemnisation
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.