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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 déc. 2025, n° 23/02983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, Société d'assurances mutuelle, MACSF Assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
11 Décembre 2025
ROLE : N° RG 23/02983 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4RM
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
MACSF Assurances
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MACSF Assurances
Société d’assurances mutuelle, entreprise régie par le code des assurances (SIREN 775 665 631), dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [U] [F] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 septembre 2025, vu le dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [H] a été victime le 30 novembre 2016 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MACSF ASSURANCES.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [O].
Une provision de 800 euros a été allouée à la victime.
L’expert a déposé son rapport définitif le 17 novembre 2022.
Par exploits en date des 16 et 28 février 2024, Mme [N] [H] a fait citer devant la présente juridiction la MACSF ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [N] [H] demande la réparation de son préjudice et de condamner la MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 8 262,36 €, après déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 780€
Frais divers (frais de déplacement) : déplacement 86,86€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 595,50 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
Mme [N] [H] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté de la demande formée au titre des frais de déplacement et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à Mme [N] [H]. Elle s’oppose par ailleurs à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 avec effet différé au 11 septembre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [N] [H] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 30 novembre 2016 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [O] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme du rachis cervical dont il persiste un syndrome algo fonctionnel du rachis cervical.
Par ailleurs, du fait de la nécessité de prendre un traitement anti inflammatoire dans les suites immédiates de l’accident pour soulager les douleurs cervicales, la victime, sur les conseils de son médecin et afin d’éviter une malformation, a décidé de mettre fin à sa grossesse alors en cours.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 novembre au 8 décembre 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 novembre au 30 décembre 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 31 décembre 2016 au 30 avril 2017
— des souffrances endurées : 2 /7
— une consolidation au 30 avril 2017
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [N] [H] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [N] [H] justifie avoir exposé la somme de 780 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 780 €.
Sur les frais divers (frais de déplacement)
Mme [N] [H] sollicite la somme de déplacement 86,86 € au titre de 4 déplacements qu’elle a dû effectuer du fait de l’accident, à savoir la consultation à l’hopital de [Localité 6], chez son médecin généraliste, pour rencontrer le médecin conseil et enfin pour se rendre à l’expertise judiciaire, et sur la base d’un document détaillé établi par ses soins.
La société d’assurance conclut au débouté en l’absence de justificatif.
Il apparait pourtant que ces déplacements et les frais kilométriques en résultant sont bien imputables à l’accident.
A défaut toutefois pour la victime de justifier de la puissance de son véhicule, elle sera indemnisée sur la base du barème kilométrique fiscal 2025 le plus bas, soit une indemnité à lui revenir de :
156 km x 0,529 € = 82,52 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [N] [H] sollicite une somme de 595,50 €.
La société d’assurance propose une somme de 496,25 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours = 248€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 121 jours = 387,20 €
Total de la somme allouée : 635,20 € ramenée à 595,50 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les souffrances endurées
Mme [N] [H] sollicite une somme de 4 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 2 300 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7. Il convient de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs au niveau cervical puis de la contrainte aux soins (prise d’un traitement médicamenteux, contention cervicale souple et séance de rééducation fonctionnelle) et des manifestations émotionnelles, engendrées notamment par la nécessité pour la victime d’avoir dû interrompre sa grossesse.
Il convient d’allouer une somme de 4 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [N] [H] sollicite une somme de 3 600 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 000 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 36 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 30 avril 2017, il convient de fixer la valeur du point à 1 800 € et d’accorder la somme de 3 600 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la MACSF ASSURANCES sera condamnée à payer à Mme [N] [H] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 780 €
Frais divers (frais de déplacement) : 82,52 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 595,50 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
Il sera déduit des indemnités la provision de 800 euros.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [N] [H] la somme réclamée de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la MACSF ASSURANCES aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [N] [H] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 30 novembre 2016 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la MACSF ASSURANCES à payer à Mme [N] [H], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 780 €
Frais divers (frais de déplacement) : 82,52 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 595,50 €
Souffrances endurées : 4 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
— Dont à déduire la provision de 800 €,
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la MACSF ASSURANCES à payer à Mme [N] [H] la somme de 1 500€ à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la MACSF ASSURANCES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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