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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 sept. 2025, n° 24/03772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/03772 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZPA
AFFAIRE :
Madame [K] [E]
C/
S.D.C. LES CHARTREUX en son syndic la SAS BILLON CGI
SA SADA ASSURANCES
JUGEMENT contradictoire du 18 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 18/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 18 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.D.C. LES CHARTREUX
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son syndic la SAS BILLON CGI [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Jonas MORVAN, avocat au barreau de TOULON
SA SADA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 12 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que le 8 juin 2021, Madame [K] [E], copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 7], sis [Adresse 1] à [Localité 5], alors qu’elle se garait en marche arrière en longeant la porte d’accès au sous-sol pour entrer dans son garage situé à l’entrée immédiate du sous-sol, à droite en entrant, se faisait percuter le côté gauche de son véhicule par cette porte basculante, qui, actionnée de l’extérieur par un bip, s’est relevée.
Il en résultait des dommages sur la portière gauche, les deux vitres et le rétroviseur, et les travaux de réparation s’élevaient à la somme de 1 116, 58 euros.
Elle demandait au Syndicat des copropriétaires (SDC) de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS BILLON CGI, et à son assureur, la SA SADA ASSURANCES, de prendre en charge le sinistre, et se voyait opposer un refus, compte tenu d’une part, du bon fonctionnement des cellules de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur, des feux de signalisation de la porte en manœuvre et de la présignalisation de la mise en action de la manœuvre automatique, et d’autre part, du positionnement du véhicule dans la zone signalée par un marquage au sol zébré jaune et noir pendant le fonctionnement de la porte, signalé par les signaux lumineux de fonctionnement.
Par lettre recommandées avec accusés de réception signés le 24 avril 2024, Madame [E] mettait en demeure le SDC LES CHARTREUX et la SA SADA ASSURANCES, de lui payer la somme de 1 116, 58 euros au titre des travaux de réparations du véhicule, outre la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et leur proposait de procéder à une tentative de procédure participative.
Par actes d’huissier du 10 octobre 2024 et du 21 mai 2024, Madame [K] [E] faisait assigner respectivement SDC LES CHARTREUX, pris en la personne de son syndic en exercice, et la compagnie d’assurances SA SADA ASSURANCES devant le tribunal judiciaire, aux fins de voir :
juger que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] est responsable des dommages causés au véhicule de Madame [E] le 8 juin 2021 lors de l’ouverture de la porte automatique d’accès aux garages de la copropriété, dommages ayant leur origine dans une partie commune,Juger que la Compagnie d’assurances SA SADA ASSURANCES doit ses garanties au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], article L. 113-5 du code des assurances,Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et la compagnie d’assurances SA SADA ASSURANCES à payer à Madame [E] la somme de 1 116, 58 euros au titre des travaux de réparations du véhicule, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme,Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et la Compagnie d’assurances SA SADA ASSURANCES à payer à Madame [E] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et la Compagnie d’assurances SA SADA ASSURANCES à payer à Madame [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Prononcer que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civile,Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et la Compagnie d’assurances SA SADA ASSURANCES aux entiers dépens, article 696 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement fixée le 3 octobre 2024, faisait l’objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience, Madame [E] maintenait ses demandes.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, le SDC des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULON-HYERES demandait au tribunal de :
Prononcer la responsabilité exclusive de Madame [K] [E] dans la réalisation de son dommage,Débouter Madame [K] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner Madame [K] [E] à payer au Syndicat des des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TOULON-HYERES, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [K] [E] aux entiers dépens.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, la SA SADA ASSURANCES demandait au tribunal de :
Déclarer Madame [K] [E] seule responsable des dommages subis par son véhicule,Débouter Madame [K] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Madame [K] [E] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Ecarter l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7]
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de l’article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au delà.
En l’espèce, le véhicule de Madame [E] a été heurté par la porte d’accès aux garages. Le garage de Madame [E] se situant immédiatement à droite de cette porte en entrant, celle-ci n’a d’autre choix pour y pénétrer que de longer la porte coulissante. Il est indifférent que l’entreprise chargée de la maintenance de la porte d’accès aux garages témoigne du bon fonctionnement de celle-ci.
Il n’est donc démontré aucune faute de Madame [E] susceptible d’exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité.
Par conséquent, selon facture du garage GEMY du 2 août 2021, le SDC LES CHARTREUX et son assureur responsabilité civile, la compagnie d’assurances SA SADA ASSURANCES dans la limite de sa garantie, seront condamnés in solidum à payer à Madame [E] la somme de 1 116, 58 euros au titre des travaux de réparation de son véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’au parfait règlement de la créance.
Sur la demande de dommage et intérêts au tite de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au vu de la demande de devis du 21 novembre 2021 par le syndic représentant le SDC LES CHARTREUX concernant la mise en sécurité de la porte de garage, de la réponse de l’entreprise expliquant que les sécurités demandées ne peuvent être montées sur cette porte, compte tenu de sa vétusté, et du vote le 11 mai 2022 du remplacement de la porte automatique d’accès aux garages de la copropriété, le SDC LES CHARTREUX était conscient de la dangerosité de cette porte.
Par conséquent, le SDC LES CHARTREUX et son assureur responsabilité civile, la compagnie d’assurances SA SADA ASSURANCES dans la limite de sa garantie, seront condamnés in solidum à payer à Madame [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à l’instance, le SDC LES CHARTREUX et son assureur responsabilité civile, la compagnie d’assurances SA SADA ASSURANCES dans la limite de sa garantie, seront condamnés in solidum à payer à Madame [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, le SDC LES CHARTREUX et son assureur responsabilité civile, la compagnie d’assurances SA SADA ASSURANCES dans la limite de sa garantie, parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS BILLON CGI, et la compagnie d’assurances, la SA SADA ASSURANCES dans la limite de sa garantie, à payer à Madame [K] [E] la somme de 1 116, 58 euros au titre des travaux de réparation de son véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’au parfait règlement de la créance ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS BILLON CGI, et la compagnie d’assurances, la SA SADA ASSURANCES dans la limite de sa garantie, à payer à Madame [K] [E] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS BILLON CGI, et la compagnie d’assurances, la SA SADA ASSURANCES dans la limite de sa garantie, aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS BILLON CGI, et la compagnie d’assurances, la SA SADA ASSURANCES dans la limite de sa garantie, à payer à Madame [K] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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