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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 19 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Tel :, [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76N3V
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
Société C & R BATIMENT
C/
,
[I], [N],
[X], [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société C & R BATIMENT, dont le siège social est sis, [Adresse 2] -, [Localité 2]
représentée par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
Mme, [I], [N], demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 3]
comparante
M., [X], [N], demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
La Sarl C&R Bâtiment a réalisé au domicile de Mme, [I], [N] et de M., [X], [N] situé, [Adresse 3] à, [Localité 3] des travaux de dépose et d’élévation d’un mur extérieur, sur la base d’un devis daté du 16 décembre 2023, pour un montant de 3740,00 euros HT.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 décembre 2025, la Sarl C&R Bâtiment a fait citer Mme, [I], [N] et M., [X], [N] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant au visa des articles 9 et 814 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1217 et 1231-6 du code civil, de :
— condamner solidairement Mme, [I], [N] et M., [X], [N] à lui verser la somme de 3614,00 euros au titre du paiement de la facture n°F202400091 du 30 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 octobre 2025 ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner solidairement Mme, [I], [N] et M., [X], [N] à lui verser la somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme, [I], [N] et M., [X], [N] aux entiers frais et dépens.
Elle expose qu’elle a réalisé les travaux conformément à son devis et qu’en cours d’intervention l’accès au chantier lui a été interdit par les défendeur mécontents de son intervention ;
Qu’elle a cependant pu finaliser son ouvrage en offrant la réalisation d’un enduit taloché à titre commercial pour satisfaire ses clients lesquels ont cependant laissée impayée sa facture malgré une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 novembre 2024 et une mise en demeure de payer par voie de commissaire de justice du 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2026 où elle a été retenue.
La Sarl C&R Bâtiment, représentée par son conseil précise que les défendeurs ont fini par payer la facture litigieuse le 13 janvier 2026. Elle maintient sa demande en paiement de la somme de 3000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et celle relative aux dépens de l’instance.
Sur interrogation du tribunal la Sarl C&R Bâtiment indique qu’elle n’a pas saisi de conciliateur avant d’engager la présente procédure.
Mme, [I], [N] et M., [X], [N], comparants en personne, confirment avoir payé la facture litigieuse pour « tourner la page » bien que le mur ait été fait de manière incorrecte et qu’ils sont toujours dans les travaux ; Ils précisent qu’il y a un trou dans l’ouvrage réalisé par la Sarl C&R Bâtiment par lequel un enfant ou un chien peuvent passer et que s’ils ont refusé de payer c’était pour régler un certain nombre de difficultés arrivées pendant les travaux. Ils demandent le rejet de la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande de la Sarl C&R Bâtiment à défaut pour celle-ci d’avoir fait précéder sa demande en justice d’une tentative de conciliation.
Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au cas d’espèce la demande principale de la Sarl C&R Bâtiment n’excède pas la somme de 5000 euros et la demanderesse ne justifie pas avoir fait précéder sa demande en justice d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
La demanderesse ne justifie pas non plus d’une des causes exonératoires prévues par le texte précitée.
La circonstance selon laquelle les défendeurs ont payé l’une des causes de l’assignation n’est pas de nature à assurer la recevabilité des demandes accessoires.
En conséquence la demande en justice de la Sarl C&R Bâtiment sera jugée irrecevable.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que la Sarl C&R Bâtiment, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La Sarl C&R Bâtiment étant tenue aux dépens sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en justice de la Sarl C&R Bâtiment dirigée à l’encontre de Mme, [I], [N] et de M., [X], [N], par assignation du 29 décembre 2025 ;
CONDAMNE la Sarl C&R Bâtiment aux dépens ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 3000,00 euros de la Sarl C&R Bâtiment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
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