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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 13 mars 2025, n° 22/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01265 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H2NN
Monsieur [H], [O] [E] /c Madame [T], [I], [F] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/01265 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H2NN
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me THOMANN
Me CHAMY
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 mars 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4] (SUISSE)
représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 71
— partie demanderesse -
ET
Madame [T] [I] [F] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 68
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 22/01265 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H2NN
Monsieur [H], [O] [E] /c Madame [T], [I], [F] [B]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 octobre 2022 ;
DONNE ACTE à Monsieur [H] [O] [E] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [H] [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
Et
Madame [T] [I] [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 1985 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [H] [O] [E], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] ;
* Madame [T] [I] [F] [B], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] ;
AUTORISE Madame [T] [I] [F] [B] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 22 juin 2022 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’en attendant la vente la maison située [Adresse 6], les parties se doivent de respecter leur obligation de payer chacun sa quote-part correspondant à la moitié de la mensualité du prêt ;
DONNE ACTE à Monsieur [H] [O] [E] de sa renonciation à réclamer tant dans le cadre de la présente procédure que dans 1a procédure de partage une quelconque somme d’argent au titre de fonds propres qu’il aurait utilisés pour le compte de la communauté ;
DONNE ACTE à Monsieur [H] [O] [E] de sa renonciation à toute indemnité d’occupation depuis l’engagement de la procédure du divorce et jusqu’à la libération de la maison située [Adresse 6] ;
DIT que Monsieur [H] [O] [E] devra verser à Madame [T] [I] [F] [B] une somme de 50 000 € (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 13 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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