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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 juin 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM66
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DECYM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dimitri SEDDIKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [V] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CAFE CREME
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE du 17 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 5 octobre 2018, la SCI Wazemmes 98, aux droits de laquelle vient la SCI Decym, suivant acte authentique du 12 octobre 2020 reçu par Maître [G], notaire à Jeanlain (59), a consenti à M. [V] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Café crème, un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 4] à Lille (59), pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2018 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 80 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 1300 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI Decym a fait signifier le 28 novembre 2024 à M. [V] [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 8 avril 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants, 718 2° du code civil,
Vu les articles L131-1 et L131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article R145-23 du code de commerce,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial du 5 octobre 2018.
En conséquence,
— Ordonner la libération du local commercial et de la cave sis [Adresse 5] par Monsieur [V] [N] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, et Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
— Ordonner, à défaut de libération des lieux après la signification de la décision, l’expulsion de Monsieur [V] [N] et de celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur suivant un commandement resté sans effet d’avoir à libérer les locaux.
— Autoriser la société Decym à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et péril de Monsieur [V] [N].
— Autoriser le Commissaire de justice instrumentaire à se faire assister d’un serrurier et de Monsieur le Commissaire de Police ou d’un officier de Police.
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [V] [N] à payer à la société Decym :
— Arriéré de loyers et charges au 29 décembre 2024 : 1 942,63 euros et avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 29.11.2024 ;
— Indemnité forfaitaire conventionnelle : 388,52 euros ;
— Indemnités d’occupation de 835,81 euros par mois, du 30 décembre 2024 à la restitution du local : mémoire (cf décompte) ;
— Indemnisation des frais irrépétibles (art. 700 CPC) : 2 000 euros
— outre les entiers dépens et frais de commandement de payer ainsi que tous les éventuels frais et honoraires d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience le 20 mai 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI Decym représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à personne, M. [V] [N] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite.
La SCI Decym justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 9 page 7 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 4 160, 75 euros, délivré le 29 novembre 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 29 décembre 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de M. [V] [N] après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI Decym, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de M. [V] [N], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI Decym justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que M. [V] [N] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 1942, 63 euros, terme de décembre 2024 inclus, au paiement de laquelle M. [V] [N] sera condamné à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées (1160, 75 euros) et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la clause pénale
La SCI Decym sollicite la condamnation du défendeur à payer à titre provisionnelle une indemnité forfaitaire conventionnelle de 388,52 euros.
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence, ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [V] [N] qui succombe, sera condamné aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 29 novembre 2024, les éventuels frais et honoraires d’expulsion.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI Decym, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 29 décembre 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 5 octobre 2018, portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (59),
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [V] [N] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’ y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 décembre 2024,
Condamnons à titre provisionnel M. [V] [N] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons M. [V] [N] à payer à la SCI Decym la somme provisionnelle de 1942, 63 euros (mille neuf cent quarante-deux euros et soixante-trois centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, terme de décembre 2024 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées (1160, 75 euros) et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale,
Condamnons M. [V] [N] à payer à la SCI Decym à payer à la SCI Decym la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [V] [N] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 29 novembre 2024 et les éventuels frais et honoraires d’expulsion,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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