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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/909
AFFAIRE : N° RG 24/00672 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3RBP
Copie à :
Me Josy-jean BOUSQUET
Copie exécutoire à :
Maître Gilles BERTRAND
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
RCS [Localité 9] métropole n°303 236 186
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Josy-jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2022, Madame [Y] [G] épouse [R] a souscrit auprès de la S.A (Société Anonyme) COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule RENAULT CLIO n° de série VF1RJA00666231130 immatriculé [Immatriculation 7]W, d’un montant de 14590 euros, remboursable en 60 mensualités de 313,02 euros.
Le 06 novembre 2022, le véhicule a fait l’objet d’un sinitre et a été totalement détruit.
Madame [Y] [G] épouse [R] a honoré les échéances du contrat jusqu’au mois de mars 2023.
Le 13 février 2023, l’assureur de Madame [Y] [G] épouse [R] lui a versé la somme de 13201 euros à titre d’indemnité de sinistre.
Le 21 septembre 2023, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS indiquait à Madame [Y] [R] épouse [G] la résiliation irrévocable de son contrat suite au non-paiement du sinistre survenu sur le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7] et le règlement de la créance exigible d’un montant de 13909,15 euros.
En l’absence de règlement, par requête reçue le 20 septembre 2024, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a saisi le tribunal judiciaire de Béziers afin de mettre en demeure Madame [Y] [G] épouse [R] d’avoir à lui payer la somme de 13909,15 euros en principal outre 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a enjoint à Madame [Y] [G] épouse [R] de payer à S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 13909, 15 euros en principal, ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance et l’exécutoire ont été signifiés à Madame [Y] [G] épouse [R] le 27 novembre 2024 à personne, laquelle a fait opposition suivant courrier du 19 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 février 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, sollicite, au visa de l’article L312-1 et suivants du code de la consommation de :
— condamner Madame [Y] [G] épouse [R] à lui payer la somme de 13 909,15 euros due pour les causes sus énoncées;
— condamner Madame [Y] [G] épouse [R] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, les intérêts au taux conventionnel de 3,97 % sur la somme de 13 909,15 euros et ceux à compter du 27 mars 2023,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
Elle expose au visa de l’article 13 du contrat de prêt que le prêteur bénéficie de la délégation légale des droits à l’égard de la compagnie d’assurance et que le sinistre n’a pas été payé entre ces mains, de sorte qu’elle a prononcé la résiliation du contrat rendant exigible la somme de 13 909,15 euros. Elle soutient que le principe et le montant de la créance sont démontrés et que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est infondée.
Madame [Y] [G] épouse [R], représentée par son conseil, sollicite de :
— déclarer la concluante comme débitrice de bonne foi,
— juger que Madame [Y] [G] épouse [R] s’acquittera de sa dette par mensualités de 200 euros jusqu’à apurement total de sa dette,
— dire n’avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, elle expose qu’elle n’a pas été en mesure de rembourser le crédit tenant sa situation financière obérée. Elle fait valoir disposer d’un faible revenu disponible mensuel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 24 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 22 octobre 2024 a été signifiée le 27 novembre 2024 à personne.
Dès lors, l’opposition du 19 décembre 2024 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, xx a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, le non-paiement du sinistre à la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS date du mois de mars 2023 et l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 27 novembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devenu l’article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information pré-contractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il est constant que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche pré-contractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin).
En l’occurrence, le contrat de crédit litigieux comporte une clause aux termes de laquelle le défendeur reconnaît avoir reçu par le prêteur la fiche d’informations pré-contractuelles européennes. Toutefois, cette clause type n’est corroborée par aucun autre élément démontrant la remise effective de cette fiche à l’emprunteur. En effet, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes versée aux débats, et émanant de la banque, n’est pas signée par l’emprunteur.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’établit comme suit :
— solde restant du au 27 mars 2023 : 13909,15 euros (pièce 9), somme à laquelle Madame [Y] [R] épouse [G] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [Y] [R] épouse [G] fait état de ressources et de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de Madame [Y] [R] épouse [G] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [R] épouse [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Madame [Y] [R] épouse [G] devra verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,
MET A NEANT l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers,
DIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] épouse [G] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 13909,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, sans majoration possible;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de ses demandes,
DEBOUTE Madame [Y] [R] épouse [G] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [R] épouse [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] épouse [G] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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