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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00817 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVGH
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00055
N° RG 25/00817 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVGH
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [O] [A] (CCC + FE)
Madame [Z] [T] (CCC + FE)
[17] ([7])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
JUGEMENT du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [E] [K], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [N] [R]
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son conjoint Monsieur [O] [A], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
[17]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [L], munie d’un pouvoir permanent
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le jeune [S] [A], né le 6 juin 2016, est scolarisé en classe de CE2 pour l’année scolaire 2024/25.
M. [O] [A] et Mme [Z] [T] ont sollicité l’attribution le renouvellement d’un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH), pour leur enfant.
La [11] ([9]), lors de sa réunion du 9 janvier 2025, a rejeté la demande d’accompagnement pour [S].
M. [O] [A] et Mme [Z] [T] ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision.
Lors de sa réunion du 3 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [9] a rejeté leur recours et maintenu sa décision du 9 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 10 juin 2025, [O] [A] et Mme [Z] [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une contestation à l’encontre de ce refus.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2026.
À cette dernière audience, qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg conformément aux dispositions de la loi n° 2018-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, M. [O] [A], présent, et Mme [Z] [T], représentée par son conjoint, ont maintenu leur contestation.
Ils font valoir que [S], scolarisé en classe de CE2, souffre de plusieurs troubles de l’apprentissage : trouble de l’attention, dyslexie, dysphasie, dyscalculie. Tous les intervenants autour de l’enfant préconisent une aide humaine.
La [Adresse 14] de la [9], dûment représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2025 et a sollicité :
— CONSTATER que [S] [A] ne remplissait pas, lors de sa demande du 22 août 2024, d’une aide humaine par un AHEH ;
— REJETER la demande d’attribution d’une aide humaine par un AHEH ;
— DIRE ET JUGER que le dispositif ITEP mise en place par la [16] est adapté à la situation de [S] ;
— REJETER toutes autres demandes.
Elle fait valoir qu’elle a préconisé une admission en [13], mieux adapté de façon globale à la problématique de [S].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [10] ([8]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
N° RG 25/00817 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVGH
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [8] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [8] définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [8] définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties, des débats et du rapport de consultation médicale que [S] présente différents troubles qui ne l’ont pour le moment pas empêché de suivre une scolarité en classe primaire dans la classe adaptée à son âge mais qu’il nécessite un accompagnement tel que dans une classe où l’enseignant a face à lui entre 25 et 30 élèves, il ne peut pas accorder à [S] toute l’attention dont il a besoin, alors que seule une stimulation de tous les instants peut lui permettre de continuer à progresser dans ses apprentissages.
[S] a certes des troubles du langage qui rejaillissent dans le langage écrit et dans l’apprentissage des mathématiques mais il est en capacité d’apprendre et de progresser pour peu qu’il bénéficie d’une aide individuelle.
Il résulte du [12] dont dispose la [Adresse 14] que :
Le certificat médical rempli par le pédiatre de [S], le Dr [F], qui connaît l’enfant, mentionne la nécessité d’une AESH, relève la nécessité de l’accompagner et le manque d’autonomie. Ce certificat est entre les mains de la [15] depuis le 22 août 2024.
Il résulte du dossier présenté par les parents que l’intégralité des intervenants autour de [S], qu’il s’agisse du corps médical, du corps enseignant, des intervenants paramédicaux, tous plébiscitent comme un seul homme la présence d’une AESH.
Seule la [Adresse 14] qui n’a jamais rencontré [S] autrement qu’au travers de son dossier, a une vision différente de la situation et préconise une intégration en ITEP, instituts médicaux éducatifs, alors que [S] est en capacité de suivre une scolarité dans le parcours normal, ainsi qu’il l’a démontré jusqu’à présent.
Cela équivaut à tirer vers le bas cet enfant, dont l’intelligence est souvent relevée dans les rapports, et est par conséquent contraire à son intérêt.
Les parents relèvent encore une liste d’attente de près de trois ans pour intégrer le dispositif ITEP, ce qui n’est pas contredit par la [15], or c’est aujourd’hui et non dans trois ans que [S] a besoin d’un soutien.
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Cette longue attente est confirmée par le Dr [C] qui relève également l’éloignement géographique du domicile parental alors que [S] bénéficie en famille d’un encadrement stimulant et adapté et que l’âge de [S] fait que l’enfant a besoin du soutien et de la présence quotidienne de ses deux parents.
Le Dr [C], médecin mandaté par le tribunal, dont la [Adresse 14] demande de ne pas suivre les conclusions sans indiquer pour autant en quoi elles seraient erronées, a relevé lors de sa consultation que :
Tous les intervenants autour de [S] insistent sur l’intérêt de l’aide d’une AESH ainsi que le sait la [16] [S] est un garcon qui a des capacités intéressantes qui ont besoin de soutient Il est d’une intelligence normale mais un TDAH et une dysphasie, une dyscalculie, et une dyslexie, ajoutées à un terrain anxieux, le pénalisent Une AESH devrait lui être attribuée pour reformuler les consignes, le canaliser et l’accompagner dans sa scolarité, au moins jusqu’à a fin de l’école primaire.
Dès lors, il convient d’accorder une aide mutualisée à [S] par un accompagnant des élèves en situation de handicap ([5]) pour 3 ans.
L’attention portée à [S] ne devant pas être soutenue et continue, cette aide sera mutualisée et devra concerner l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [Adresse 14] de la [9] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance éventuellement exposés à compter du 1er janvier 2019.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de M. [O] [A] et Mme [Z] [T] recevable et bien fondé ;
DIT que [S] devra bénéficier d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap ([5]) (nouvellement nommé [6]) pour une durée de trois ans pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire ;
CONDAMNE la [Adresse 14] de la [9] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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