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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00381 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMO7
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 9 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Monsieur [V] [F]
demeurant [Adresse 20]
représentés par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
Monsieur [K] [R] [L] [A]
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [U] [J] [C] [A]
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [S] [I] [U] [A]
demeurant [Adresse 13]
Madame [G] [D]
demeurant [Adresse 13]
S.A. AXA [J] IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requérants
à l’encontre de :
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Etienne PIC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 28 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [F] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 18].
Par assignation signifiée le 11 juillet 2025, M. [V] [F] et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD ont attrait la société ENEDIS devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de cette demande, M. [V] [F] et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD font valoir pour l’essentiel :
— que M. [V] [F] avait entrepris en 2024 un ravalement des façades et une rénovation de la couverture,
— qu’un incendie s’est déclaré le 1er décembre 2024 au niveau de la toiture de l’immeuble mitoyen situé [Adresse 12], occupé par M. [U] [A],
— que le feu s’est rapidement propagé à la toiture de la maison de M. [V] [F], ravageant totalement la charpente-couverture ainsi que le premier étage,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 22 décembre 2024, le cabinet EUREXO [Localité 19] a retenu que le sinistre avait pris naissance au niveau de la charpente-couverture de M. [U] [A] au droit du potelet ENEDIS,
— que suite au sinistre, la société ENEDIS a récupéré l’intégralité des vestiges du potelet électrique et le boîtier CCP,
— que la récupération d’éléments des lieux du sinistre pose difficulté dans la poursuite des investigations,
— que les assureurs ont admis qu’ils ne pouvaient désormais procéder que par voie judiciaire.
Par assignation signifiée le 8 juillet 2025, M. [K] [A], M. [U] [A], M. [S] [A], Mme [G] [D] et la société AXA [J] IARD ont attrait la société ENEDIS devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et la production par cette dernière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la cartographie du réseau aérien de la commune le jour du sinistre, de la liste des travaux en cours sur le réseau électrique au jour du sinistre, du relevé détaillé du compteur Linky les dix jours qui ont précédé le sinistre jusqu’à la coupure ayant eu lieu le jour du sinistre de l’habitation de M. [U] [A], ainsi que le compte-rendu détaillé de l’intervention de la société ENEDIS le jour du sinistre.
Les requérants font valoir à l’appui de leur demande :
— que le bon d’intervention n° BI BI-INC-908285 de la société ENEDIS confirme l’existence d’un feu d’origine électrique dans les combles au [Adresse 12],
— que les experts privés intervenus sur les lieux n’ont pas obtenu l’ensemble des pièces et des informations nécessaires à l’instruction du dossier et à la recherche des causes de l’incendie,
— que les investigations n’ont pas pu être menées à leur terme compte tenu de l’absence de réception des informations demandées à ENEDIS et de moyens supplémentaires afin de procéder à la fouille des déblais restants,
— que la société ENEDIS a procédé à des modifications de l’installation empêchant de déterminer si ce matériel était la cause du sinistre,
— que les experts ont également pu constater que le câble situé en amont du compteur Linky et sous concession ENEDIS a été sectionné à l’aide d’une pince coupante,
— que le bon d’intervention n° BI BI-CKE-5651130 de la société ENEDIS confirme l’existence d’une consignation des circuits réalisée au [Adresse 12],
— qu’il résulte également des premières investigations menées par les experts privés qu’il existe des non-conformités réglementaires à la norme NFC14-100 qui ont participé à la naissance de l’incendie.
Les deux instances ont été jointes le 19 août 2025.
Suivant conclusions déposées le 28 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ENEDIS demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la désignation d’un expert judiciaire.
En outre, elle souhaite que la mission d’expertise soit confiée à un ingénieur spécialiste en recherche des causes et circonstances d’incendie, et que la mission proposée par M. [V] [F] et son assureur soit complétée.
La société ENEDIS soutient pour l’essentiel :
— que si le personnel de la société ENEDIS a bien récupéré un câble tombé entre les maisons n° 13 et n° 17, en aucun cas il n’a récupéré les vestiges d’un potelet ou d’un CPP,
— qu’elle a communiqué, par l’intermédiaire de son conseil technique, le plan du réseau et les heures de coupures par courriel du 4 mars 2025, ainsi que les bons d’intervention par courriel du 18 avril 2025,
— qu’aucun manque de coopération ne saurait lui être reproché,
— qu’elle ne s’oppose pas à la désignation de M. [T] [Z], spécialiste de la recherche des causes et des circonstances d’incendie ou, alternativement, M. [S] [B],
— que si une mesure d’expertise est ordonnée, l’expert nommé aura toute latitude pour solliciter aux parties les documents qu’il estime utiles à sa mission,
— que la cartographie du réseau aérien a déjà été communiquée en mars 2025,
— que les requérants ne démontrent pas qu’il y avait des travaux sur la commune de [Localité 17] le jour du sinistre, ni en quoi cet élément serait utile pour le succès de leurs prétentions,
— que les données du compteur Linky de la matinée du 1er décembre 2024 n’ont pas été relevées et ne peuvent donc pas être produites,
— que le compte-rendu détaillé de l’intervention de la société ENEDIS le jour du sinistre a été transmis par courriel du 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les rapports établis le 11 décembre 2024 et le 19 mai 2025, respectivement par le cabinet EUREXO et le cabinet INQUEST, ainsi que les procès-verbaux de constat dressés le 3 janvier et le 5 mars 2025 par Me [M] [E], M. [V] [F], la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, M. [K] [A], M. [U] [A], M. [S] [A], Mme [G] [D] et la société AXA [J] IARD justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes de l’incendie survenu le 1er décembre 2024.
Il appartiendra à l’expert désigné de solliciter les documents complémentaires éventuellement utiles à l’accomplissement de sa mission, de sorte que la demande de M. [K] [A], M. [U] [A], M. [S] [A], Mme [G] [D] et la société AXA [J] IARD sera rejetée en l’état.
Les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs.
Sur les frais et dépens :
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTONS M. [K] [A], M. [U] [A], M. [S] [A] et Mme [G] [D] et la société AXA [J] IARD de leur demande de production de pièces ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [T] [Z], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 16], exerçant [Adresse 3], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 11] à [Localité 18],
4. Déterminer la chronologie des faits,
5. Décrire le sinistre, localiser le point de départ de l’incendie, déterminer les circonstances de survenance et son déroulement pour rechercher la cause,
6. Déterminer si l’incendie est d’origine électrique et dans l’affirmative, déterminer si le point de départ de l’incendie se situe au niveau des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité sous concession de la société ENEDIS,
7. Reconstituer, notamment à partir des vestiges conservés, les installations électriques complètes des maisons situées aux [Adresse 11] à [Localité 17],
8. Dire si l’installation électrique intérieure est affectée d’anomalies, de non-conformités ou de désordres et dans l’affirmative, les décrire,
9. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
10. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
11. Décrire, s’il y a lieu, les travaux nécessaires à la remise en état des constructions et des pertes matérielles et en chiffrer le coût, ainsi que les préjudices subis dont les dommages aux meubles et le préjudices de jouissance,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable :
— d’une somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) par M. [V] [F] et/ou la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 27 février 2026,
— d’une somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) par M. [K] [A] et/ou M. [U] [A] et/ou M. [S] [A] et/ou Mme [G] [D] et/ou la société AXA [J] IARD, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 27 février 2026 ;
RAPPELONS que lesdits versements devront être effectués auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra aux demandeurs, ou à leurs conseils, de communiquer au service des expertises du tribunal les récépissés de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge des demandeurs ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00381 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMO7
Affaire: S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
[F]
[A]
[A]
[A]
[D]
S.A. AXA [J] IARD
/S.A. ENEDIS
//
Mulhouse, le 9 décembre 2025
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 9 décembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[T] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 10]
AFFAIRE : S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
[F]
[A]
[A]
[A]
[D]
S.A. AXA [J] IARD
/S.A. ENEDIS
//
— Référé civil
N° RG 25/00381 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMO7
Le soussigné, [T] [Z], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[T] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00381 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMO7
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
[F]
[A]
[A]
[A]
[D]
S.A. AXA [J] IARD
/S.A. ENEDIS
//
— N° RG 25/00381 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMO7
EXPERT : Monsieur [T] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Date de la décision d’expertise : 9 décembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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