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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 24/00033 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZEA6
N° Minute : 26/00776
AFFAIRE
[T] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [L], épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0446
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Sandrine LORD, munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 26 décembre 2023, Madame [T] [L], épouse [I], a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter la prise en charge d’un accident survenu le 31 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine rendue sur recours du 22 août 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [T] [L], épouse [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine datée du 19 juin 2023 implicitement confirmée par la commission de recours amiable le 24 octobre 2023 ;
— juger que l’accident de Madame [L] en date du 31 mai 2022 bénéficie de la présomption d’accident de travail ;
— condamner la CPAM des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 3.500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Elle estime que l’accident du travail qu’elle allègue est parfaitement caractérisé au regard de la jurisprudence et des pièces qu’elle verse aux débats.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger bien fondé le refus de prise en charge au titre des risques professionnels notifié par la caisse le 19 juin 2023 ;
— condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Elle estime que Madame [L] ne rapporte pas la preuve que l’accident soit survenu au temps et au lieu de travail le 31 mai 2022, se prévalant de diverses circonstances telles que le fait qu’elle n’était pas concernée par le plan social affectant son entreprise, le fait qu’elle a continué à exercer son activité professionnelle plusieurs semaines après l’accident allégué, le fait qu’elle était suivie par un psychologue avant le 31 mai 2022 ou encore le fait que la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial ont été établis plus de 9 mois après l’accident allégué.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
Il est constant en l’espèce que Madame [L] était salariée par la société [1] en qualité de cadre, et en dernier lieu en tant que « leader squad COVID-10 » depuis le mois de mai 2020.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 9 mars 2023 mentionne : « alors que son manager l’informait de son maintien dans son poste, elle s’est mise à pleurer ». Les lésions sont décrites comme étant émotionnelles.
Ce certificat médical initial, daté du 2 mars 2023, fait état d’une « humeur anxio-dépressive avec discours en boucle suite à un entretien avec son manager – la patiente pleure et se déclare choquée ».
Madame [L] expose que, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), elle a sollicité son départ volontaire et qu’elle a été informée le 31 mai 2022 que sa demande n’était pas acceptée et qu’elle allait devoir faire face à une évolution de son poste, ce qui avait provoqué une crise de larmes de sa part et avait conduit son manager à l’amener à l’infirmière du travail.
La CPAM des Hauts-de-Seine, s’appuyant sur le courrier de réserves établi le 2 mars 2023 par la société [1], indique que l’objet de l’entretien était effectivement d’informer Madame [L] de ce que sa demande de départ volontaire ne pouvait être acceptée, son emploi n’étant pas concerné par l’accord collectif majoritaire à l’origine du plan de sauvegarde de l’emploi, mais elle a en revanche réfuté toute modification ou a fortiori toute suppression de l’emploi occupé par Madame [L].
Force est de constater que l’allégation de la demanderesse selon laquelle son emploi aurait été substantiellement modifié n’est corroboré par aucun élément de preuve, la pièce n°22 produite par la demanderesse à cet effet étant inexploitable.
Par ailleurs, l’accident du travail du 31 mai 2022 n’a été invoqué que très tardivement, le certificat médical initial n’ayant été établi que le 2 mars 2023, de sorte que la CPAM des Hauts-de-Seine relève à bon droit qu’aucune lésion n’a été médicalement constatée immédiatement après les faits ou dans un temps proche.
Certes, Madame [L] a été présentée le jour-même à une infirmière du travail, Madame [V], qui a établi un compte-rendu détaillé de l’entretien qu’elle a eu. Si, selon cette infirmière, Madame [L] apparaît avoir pleuré et a indiqué se sentir mal, la salariée a surtout verbalisé un sentiment d’injustice et décliné sa proposition de rencontre avec le médecin du travail.
Madame [L] a également précisé auprès de l’infirmière qu’elle avait déjà pris un rendez-vous avec une psychologue pour le 1er juin 2022, ce qui avait été relevé par la société [1] dans son courrier de réserves et permet de caractériser l’existence, sinon d’un état antérieur, du moins d’une fragilité psychologique préexistant à l’entretien du 31 mai 2022.
Enfin, consécutivement à l’accident allégué du 31 mai 2022, aucun arrêt de travail n’a été effectué par Madame [L], qui a ainsi continué son activité au sein de la société [1].
De l’analyse de ces différentes circonstances, il est établi que Madame [L] a présenté des troubles lors de l’entretien avec son supérieur hiérarchique, sous la forme de pleurs. Ces troubles présentaient cependant un état suffisamment bénin puisqu’ils n’ont pas donné lieu à une présentation au médecin du travail, que Madame [L] a repris son activité professionnelle dès le lendemain et qu’elle n’a initié une procédure de reconnaissance que 9 mois plus tard. Par ailleurs, Madame [L] avait déjà pris rendez-vous auprès d’une psychologue avant l’entretien du 31 mai 2022.
Ainsi, de l’analyse de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré par la demanderesse que l’humeur anxio-dépressive visé dans le certificat médical initial était imputable à cet entretien, et non à des troubles préexistants ayant motivé sa prise de rendez-vous auprès de la psychologue.
Madame [L] ne rapporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe de la constatation médicale d’une lésion imputable à son accident du travail et présentant un degré de gravité suffisant.
Il conviendra donc de rejeter le recours formé par Madame [L].
Sur les demandes accessoires
Madame [L], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par la requérante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [T] [L], épouse [I], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT ET JUGE bien-fondé la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident invoqué par Madame [T] [L], épouse [I], en date du 31 mai 2022 ;
CONDAMNE Madame [L] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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