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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 19 mars 2026, n° 23/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme immatriculée au RCS de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 23/00017 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCOH
Minute : 26/00081
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIERS : Madame GAUTHIER, Greffier lors des débats
: Madame DJIRETA-DJOBSIA, Greffier lors du prononcé
Avec la participation de Madame, [V], [D], Juriste assistante
CREANCIER POURSUIVANT :
CREDIT FONCIER DE FRANCE,
Société Anonyme immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 542 029 848 dont le siège social est sis, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R029 et Me Harry ORHON, avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31
DEBITEUR SAISI :
Madame, [M],, [S],, [B], [P], épouse, [N]
née le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 2] demeurant, [Adresse 2], [Localité 3]
représentée par Maître KEDDER, avocat au barreau de VAL DE MARNE, vestiaire PC :126
DEBATS :
Audience publique du 22 Janvier 2026
Mise en délibéré au 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 24 octobre 2022 et publié le 5 décembre 2022 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de, [Localité 4] volume 2022 S n°230, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE (ci-après « le créancier poursuivant ») a poursuivi la vente des immobiliers appartenant à Madame, [M], [P] épouse, [N] (ci-après « la débitrice saisie ») situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Selon exploit signifiée à étude le 30 janvier 2023, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Madame, [M], [P] épouse, [N] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de, [Localité 4] du 16 mars 2023, afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 2 février 2023.
Par jugement du 20 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire a notamment :
— constaté a suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre des biens immobiliers appartenant à Madame, [M], [P] épouse, [N], introduite par le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 24 octobre 2022 et publié le 5 décembre 2022 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de, [Localité 4] sous le volume 2022 S n°230,
— dit que le créancier poursuivant pourra reprendre en temps utile la procédure par dépôt de conclusions en reprise de procédure selon les modalités de l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’il sera fait mention du présent jugement en marge du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date 24 octobre 2022 et publié le 5 décembre 2022 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de, [Localité 4] sous le volume 2022 S n°230,
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
— maintenir la suspension de la saisie immobilière diligentée par elle à l’encontre du bien immobilier appartenant à Madame, [M], [P] épouse, [N] sis, [Adresse 3] à, [Localité 5] (94),
— mentionner le jugement à intervenir en marge du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 24 octobre 2022 et publié le 5 décembre 2022 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de, [Localité 4] sous le volume 2022 S n°230,
— taxer les frais et droits en frais privilégiés de vente.
Il fait valoir que par décision du 3 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable le nouveau dossier de surendettement déposé par Madame, [M], [P] épouse, [N] et que cela a abouti à l’adoption d’un plan définitif avec un moratoire de 24 mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes, conformément aux termes de ses conclusions.
La débitrice saisie, représentée par son conseil, a indiqué faire l’objet d’une nouvelle procédure de surendettement selon la décision de la commission de surendettement rendue le 3 juillet 2025.
Les parties présentes ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie que Madame, [M], [P] épouse, [N] bénéficie d’un plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement suivant la proposition de plan reçu le 6 août 2025, établi par la Banque de France.
Il y a donc lieu de proroger la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’issue du plan conventionnel de redressement de Madame, [M], [P] épouse, [N].
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
MAINTIENT la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre des biens appartenant à Madame, [M], [P] épouse, [N] jusqu’à l’issue du plan conventionnel de redressement,
DIT que les parties pourront reprendre la présente procédure par conclusions en cas de caducité du plan conventionnel de redressement,
DIT qu’il sera fait mention du présent jugement en marge du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 24 octobre 2022 et publié le 5 décembre 2022 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de, [Localité 4] volume 2022 S n°230,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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