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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 22 oct. 2025, n° 25/81094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81094 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE2Z
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à ALGÉRIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1023
DÉFENDERESSE
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R101
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 22 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 avril 2025, l’office public de l’habitat dénommé EST ENSEMBLE HABITAT a pratiqué auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, une saisie attribution (dénoncée le 9 mai 2025) au préjudice de Monsieur [O] [G], pour un montant total de 15 056,87 €, et ce en exécution d’un jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois.
La banque tiers saisie a déclaré un solde saisissable d’un montant de 7350,74 €.
Par acte du 6 juin 2025, le débiteur a assigné devant le juge de l’exécution le saisissant aux fins, suivant conclusions soutenues à l’audience du 24 septembre 2025, d’obtenir l’annulation de cette saisie attribution, et subsidiairement son cantonnement à 5596,81 € avec mainlevée pour le surplus, outre l’allocation d’une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur fait valoir que :
— la contestation de la saisie est irrecevable
— ladite saisie doit être validée, le saisissant reconnaissant toutefois que le décompte figurant au procès-verbal de saisie est erroné dans son quantum, et que celui-ci doit être réduit à un montant total, après déduction d’un versement effectué le 22 janvier 2021 à hauteur de 1500 €, de 7673,09 €.
Le défendeur sollicite une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Le demandeur justifie de l’accomplissement de diligences prévues à l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sa contestation sera donc déclarée recevable.
C’est de manière tout à fait péremptoire, et donc non démontrée , que le demandeur affirme que le commissaire de justice poursuivant ne disposait pas, au moment où la saisie a été diligentée, d’une copie exécutoire du jugement servant de fondement aux poursuites.
S’agissant de la signification de celui-ci (en date du 18 février 2021), il importe de constater qu’elle a été réalisée en l’étude du commissaire de justice poursuivant, après vérification par celui-ci de la réalité de l’adresse où elle a été faite (soit [Adresse 3]), puisque qu’il a noté que Monsieur [O] [G] y demeurait, son nom figurant sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, outre la confirmation par le voisinage du domicile du destinataire.
En conséquence, la demande tendant à l’annulation de la saisie attribution (en raison de la prétendue nullité de la signification du jugement rendu le 8 février 2021) ne saurait prospérer.
Une saisie pratiquée pour un montant erroné n’est pas nulle, mais réductible aux sommes réellement dues.
En l’occurrence, le décompte rectificatif proposé par le défendeur, qui prend en considération le versement de 1500 €, dans ses conclusions, apparaît strictement conforme en principal, intérêts, dépens et frais, aux dispositions du jugement servant de fondement aux poursuites.
Il s’ensuit que la saisie contestée sera validée à un montant total de
7673,09 €.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Compte tenu de la succombance respective de ces dernières, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [O] [G],
Rejette la demande tendant à l’annulation de la saisie attribution pratiquée 30 avril 2025 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par l’office public de l’habitat dénommé EST ENSEMBLE HABITAT ,
Valide ladite saisie attribution à hauteur d’un montant total de 7673,09 €
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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