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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 13 janv. 2026, n° 25/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01618 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JML7
Monsieur [H] [Y] [W] /c Madame [J] [C] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01618 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JML7
Nature de l’affaire :
demande en divorce par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] ( SUÈDE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
de nationalité britannique
représenté par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121
Madame [J] [C] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
de nationalité française
représentée par Me Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 75
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/01618 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JML7
Monsieur [H] [Y] [W] /c Madame [J] [C] [O]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [H] [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] ( SUEDE)
et
Madame [J] [C] [O], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15]
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2018 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
*Monsieur [H] [Y] [W] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] ( SUÈDE)
*Madame [J] [C] [O] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15];
DIT que les effets du présent jugement, dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, remonteront à la date du 30 juin 2025, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [H] [Y] [W] et Madame [J] [C] [O] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants :
[W] [E], [R] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10] (68)
[W] [U], [Y] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (57)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— semaines paires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes chez la mère ;
— semaines impaires: du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant sorties des classes chez le père ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que sauf meilleur accord, les congés scolaires débutent le dernier jour d’école sortie des classes et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause,les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais de scolarité en établissement privée et les frais de scolarité au conservatoire pour les enfants
seront pris en charge par le père, au besoin , l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels, notamment parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et les frais de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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