Tribunal Judiciaire de Créteil, 3e chambre, 6 juin 2025, n° 23/07852
TJ Créteil 6 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nullité du commandement de payer

    La cour a jugé que la signification du commandement de payer était irrégulière car elle n'a pas été faite au siège social de la S.A.S. MICROBABY, ce qui entraîne la nullité de l'acte.

  • Accepté
    Nullité du congé sans offre de renouvellement

    La cour a estimé que le congé était également nul en raison de la nullité du commandement de payer, qui était une condition préalable à la délivrance du congé.

  • Rejeté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a rejeté cette demande en raison de la nullité des actes qui justifiaient l'expulsion, rendant ainsi la demande d'indemnité d'occupation sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité d'éviction

    La cour a débouté la S.A.S. MICROBABY de sa demande d'indemnité d'éviction, considérant que le congé était nul et que le bail se poursuivait par tacite reconduction.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la S.C.I. YALTA PATRIMOINE à payer une somme à la S.A.S. MICROBABY au titre de l'article 700, considérant que la défenderesse a dû faire face à des frais de justice dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 23/07852
Numéro(s) : 23/07852
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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