Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 janv. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00053 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVMP
Le 08 Janvier 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [N] [X] interprète en langue SERBE, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 07 Janvier 2025 à 11 heures 15, concernant Monsieur X se disant [P] [D] né le 23 Septembre 1996 à [Localité 2] (BOSNIE HERZEGOVINE) de nationalité Bosnienne ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 16 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [P] [D], né le 23 septembre 1996 à [Localité 2] (Bosnie Herzégovine), de nationalité bosnienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour de 3 ans prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 04 décembre 2024, et régulièrement notifié le 09 décembre 2024 à l’intéressé.
Par arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à la suite de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3].
Par ordonnance du 14 décembre 2024 à 13h21, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [P] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 16 décembre 2024 à 15h30.
Par requête du 7 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h15, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [P] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 8 janvier 2025, X se disant [P] [D] a indiqué vouloir se rendre en région lyonnaise où se trouverait une importante partie de sa famille. Questionné sur la contrariété de cette ambition avec l’obligation de quitter le territoire français à laquelle il est soumis, il a alors évoqué un départ en Italie où se trouverait également une partie de sa famille.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de la Haute-Garonne.
Le conseil de X se disant [P] [D] soulève l’insuffisance des diligences réalisées par l’administration en l’absence de saisine directe des autorités bosniennes par l’administration, qui se serait cantonnée à la saisine de l’unité centrale d’identification (UCI).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, X se disant [P] [D], possiblement de nationalité bosnienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 9 décembre 2024. Il ressort de la procédure que l’étranger ayant dans un premier temps déclaré être de nationalité italienne, les autorités consulaires italiennes ont été saisies pour identification et ont indiqué ne pas reconnaître l’intéressé par courriel du 18 décembre 2024. Dans le même temps, contrairement à ce qui est allégué par le conseil de l’étranger, par courriers des 10 et 11 décembre 2024, l’ambassade de Bosnie-Herzégovine ainsi que l’UCI ont été saisies par la préfecture de Haute-Garonne d’une demande d’identification de l’intéressé, une relance ayant encore été effectuée le 26 décembre 2024 auprès de l’UCI. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir une réponse de l’autorité consulaire tunisienne, à laquelle il appartient souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
Par ailleurs, il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires bosniennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de X se disant [P] [D] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [P] [D] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [P] [D] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 14 décembre 2024 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 08 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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