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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 24 janv. 2025, n° 24/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Janvier 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00829 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JA4G
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
9 rue de la Gare
54116 TANTONVILLE
représenté par Me Sabine TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 116, substituée par Me BENOIT
DEFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
3 rue François de Curel
57000 METZ
représentée par Maître Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 11, substitué par Me BEDET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 24 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 24/01/2025 à Me CARNEL
Copie gratuite délivrée le : 24/01/2025 à Me TOUSSAINT + parties + huissier
Notification LRAR le : 24/01/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 7 août 2017, le tribunal de commerce de Nancy a condamné M. [H] [U] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) la somme de 17 266,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013 et a débouté les parties de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 16 janvier 2019, la cour d’appel de Nancy, constatant l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [H] [U] et se déclarant non saisie, a condamné ce dernier à payer à la banque la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nancy, après avoir déclaré irrecevable M. [H] [U] en son recours en révision, l’a condamné à payer à la banque la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Précisant agir sur le fondement de ces trois décisions, la banque a fait pratiquer le 2 février 2024, à l’encontre de M. [H] [U], une saisie-attribution sur son compte bancaire, afin d’obtenir paiement de la somme totale de 17 884,98 € en principal, intérêts et frais.
M. [H] [U] a assigné la banque le 11 mars 2024, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la nullité de la saisie-attribution.
A l’audience, M. [H] [U], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Ordonner que la nullité de la saisie-attribution dénoncée le 15 mars 2024 est acquiseEn conséquence
Débouter la BPALC de sa demande de saisiePrononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner la BPALC à verser à M. [H] [U] la somme de 4 000,00 € au titre de dommages-intérêts pour abus de saisieCondamner la BPALC à verser à M. [H] [U] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la BPALC aux dépens de l’instance.
La banque, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Constater que M. [H] [U] ne dispose d’aucun intérêt à agir Sur le fond, le débouter de sa demande de nullité de saisie-attribution et de ses demandes tendant à voir condamner la banque au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Voir fixer la créance de la banque à la somme de 17 884,98 € sous réserve d’intérêts échus depuis le 1er janvier 2024 selon décompte mentionné au procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 février 2024Condamner M. [H] [U] au paiement de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée à exécution de justice Condamner M. [H] [U] au paiement de la somme de 1 000,00 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [H] [U] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il convient de se reporter aux conclusions de M. [H] [U] et de la banque déposées au greffe respectivement les 6 septembre et 17 avril 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de la contestation pour défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [H] [U] a entendu contester la validité de la saisie-attribution pratiquée en 2024 en opposant la prescription des intérêts antérieurs à 2019, l’imputation du règlement partiel, ainsi que les erreurs qui affecteraient le décompte et les intérêts calculés sur les sommes allouées à la banque au titre des frais irrépétibles.
Mais il ressort des déclarations du tiers saisi qu’à la date du 2 février 2024, la saisie litigieuse s’est révélée infructueuse pour avoir été pratiquée sur un compte bancaire dont le solde n’était pas saisissable.
Au regard de la nature des moyens opposés par le débiteur, la banque est fondée à soutenir que M. [H] [U] est dépourvu d’intérêt à contester la saisie-attribution ; de sorte qu’il sera fait droit à l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur l’abus de saisie
M. [H] [U] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 4 000,00 € dès lors qu’il se borne à reprocher à la banque de mettre en compte des intérêts prétendument prescrits et des sommes erronées sans justifier de circonstance de nature à caractériser l’abus commis par la banque fondée à engager des mesures d’exécution en vue d’obtenir le recouvrement d’une créance exigible en vertu de décisions rendues en 2017, 2019 et 2020.
Sur la résistance abusive
La saisie ayant été infructueuse et la contestation du débiteur déclarée irrecevable, la banque ne saurait utilement soutenir que l’attitude dilatoire de M. [H] [U] lui cause un préjudice ; de sorte que sa demande indemnitaire pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [H] [U], qui succombe en ses demandes, sera tenu aux dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu par ailleurs de faire droit à la demande de la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Déclare M. [H] [U] irrecevable en sa contestation pour défaut d’intérêt à agir ;
Rejette la demande indemnitaire de M. [H] [U] pour abus de saisie ;
Rejette la demande indemnitaire de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pour résistance abusive ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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