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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 23/04752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. SPL PORTS DE [Localité 5] c/ [H] [X]
N° 25/
Du 30 Octobre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/04752 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PK72
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS
expédition délivrée à
le 30 Octobre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. SPL PORTS DE [Localité 5] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [H] [X]
[Adresse 9]
[Localité 2] / ITALIE
représenté par Maître Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société publique locale des Ports de [Localité 5] est une société publique locale dont l’objet est d’assurer la gestion de deux ports de la commune de [Localité 5], le vieux port et le port de [Localité 4].
M. [H] [X] a amarré son navire « Sea Swan » au [Localité 7] de [Localité 6], étant titulaire d’une autorisation d’amarrage temporaire pour la période du 1er octobre 2021 au 1er septembre 2022 moyennant le paiement d’une redevance votée par le Conseil Portuaire.
Par lettres des 31 mai 2022, 7 octobre 2022 et 28 novembre 2022, la société publique locale des ports de [Localité 5] a mis en demeure M. [H] [X] de lui payer le solde débiteur de cette redevance.
Ces mises en demeure étant restées vaines, le conseil de la société publique locale des ports de [Localité 5] a vainement mis en demeure M. [H] [X] de lui payer la somme de 13.713,28 euros due au 31 juillet 2023 et de libérer sans délai son poste d’amarrage qu’il occupait désormais sans droit ni titre par lettre du 2 août 2023.
Par ordonnance sur requête du 28 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé la société publique locale des ports de Menton à pratiquer une saisie conservatoire sur le navire « Sea Swan » appartenant à M. [H] [X] pour garantie et sûreté d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 15.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la société publique des ports de Menton a fait assigner M. [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
18.957,29 en règlement des redevances portuaires pour la période du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’elle est une société publique qui assure la gestion des deux ports de [Localité 5] et met à disposition des places d’amarrage pour une tarification votée par le Conseil portuaire en fonction de la dimension des navires. Elle ajoute qu’à défaut de paiement, le titulaire de l’abonnement perd la jouissance de son poste d’amarrage dont il devient occupant sans droit ni titre. Elle expose avoir consenti à M. [H] [X] une autorisation d’amarrage temporaire pour la période du 1er octobre 2021 au 1er septembre 2022 en contrepartie d’une redevance payable d’avance. Elle indique que M. [H] [X] lui a partiellement réglé la redevance puis a cessé tout règlement si bien que la convention a été résiliée et qu’il est désormais redevable non seulement des sommes dues en vertu de l’autorisation temporaire d’amarrage mais également des redevances en contrepartie de son occupation sans droit ni titre du poste à quai depuis le 2 septembre 2022.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que l’article 1353 du même code impose à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Elle fait valoir qu’elle rapporte la preuve que le navire dénommé « Sea Swan », propriété de M. [H] [X], occupe une place au port depuis le 1er octobre 2019 et qu’il n’a pas réglé la redevance d’occupation du domaine public selon la tarification en vigueur votée en Conseil Portuaire. Elle en conclut qu’elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 18.957,29 euros correspondant à sa facture, à parfaire au jour de l’audience.
M. [H] [X] a constitué avocat mais celui-ci n’a pas conclu avant la clôture de la procédure intervenue le 19 août 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement faits tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Au terme de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application de ce texte, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver non seulement l’existence du contrat mais également son contenu, à savoir la nature de sa mission et le montant de sa rémunération s’il a été d’ores et déjà fixé.
La preuve de l’existence d’un contrat doit répondre aux prescriptions des articles 1341 et suivants du code civil. En revanche, la preuve de son contenu et notamment de son prix peut être rapportée par tout moyen, et notamment par un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, la société publique des ports de [Localité 5] ne fournit pas de contrat écrit d’autorisation d’amarrage temporaire du navire Sea Swan au port de [Localité 6] pour la période du 1er octobre 2021 au 1er septembre 2022 signé par [H] [X].
Elle établit en revanche que ce navire est amarré à un poste dans ce port et que les redevances ont partiellement été réglées à hauteur de 5.145 euros par [H] [X], le dernier versement étant intervenu le 5 décembre 2022.
Elle rapporte ainsi la preuve de l’existence d’une convention d’occupation temporaire d’un poste d’amarrage dont la contrepartie est le paiement d’une redevance votée par le Conseil portuaire en fonction de la dimension des navires s’agissant d’une occupation du domaine public maritime.
Compte-tenu de la tarification des postes d’amarrage pour le port de [Localité 6] dont la demanderesse fournit un exemplaire pour les années 2019 à 2023, M. [H] [X] était débiteur de la somme de 5.340,34 euros à la fin de la période d’autorisation d’amarrage temporaire, résiliée à cette date pour défaut d’exécution de la convention, de sommes correspondant à l’application d’un tarif journalier.
Par conséquent, la société publique locale des ports de [Localité 5] rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance arrêtée à la somme de 18.957,29 euros à la date du 1er janvier 2024 que M. [H] [X] sera condamné à lui payer.
Conformément à l’article1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 décembre 2023 capitalisés annuellement dans les conditions de l’article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [H] [X] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société publique des ports de [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [X] à payer à la société publique des ports de [Localité 5] la somme de 18.957,29 euros de redevances dues pour la période du 1er octobre 2021 au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [H] [X] à payer à la société publique des ports de [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe Sanseverino, avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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