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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c16 saisies immobilieres, 10 févr. 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EWBW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
EN DATE DU 10 FÉVRIER 2026
Juge de l’exécution :
Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution par ordonnance de Madame Hélène BIGOT, présidente du tribunal judiciaire de CHAMBERY.
Greffière :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement, de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
— =-=-=-
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBERY, tenue le dix février deux mil vingt six, par Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière, le jugement dont la teneur suit a été rendu sur le siège,
CREANCIER POURSUIVANT :
Le CREDIT LYONNAIS, société anonyme au capital de 1.847.860.375 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 954 509 741, dont le siège social est à [Adresse 1], et le siège social à [Adresse 2], représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audits sièges et, aux fins de la présente procédure de saisie immobilière, par son mandataire, la société CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1.259.850.270 €, dont le siège social est à [Adresse 3], immatriculée au RCS de cette ville sous le n° B 302 493 275, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, qui en a reçu pouvoir,
non comparant, représenté par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY (avocat postulant) et Maître Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE (avocat plaidant)
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [B] [Q] [T], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la société anonyme [ci-après SA] CRÉDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [B] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 11 février 2025 aux fins de voir :
— statuer ce que de droit conformément aux articles R.322-5 aliéna 2, R.322-15 et R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— conformément à l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 3], ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— condamner Monsieur [B] [T] à régler à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ;
— si la vente amiable devait être autorisée, taxer les frais de poursuite exposés à ce jour.
A cette occasion, la SA CRÉDIT LYONNAIS a exposé avoir, par acte notarié du 19 novembre 2019 reçu par Maître [C] [L] [J], Notaire à [Localité 4], consenti à Monsieur [B] [T] un prêt « SOLUTION PROJET IMMO » n°500216974ZH811GH portant sur une somme de 124 578 euros, d’une durée de trois cents mois, au taux d’intérêts fixe de 1,46 %, permettant à Monsieur [B] [T] d’acquérir des biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et constitutifs des lots de copropriété :
— n°30, soit un garage portant le numéro 12 du plan avec les 30/10 000èmes des parties communes générales ;
— n°52, soit un appartement portant le numéro 504 du plan, avec les 310/10 000èmes des parties communes générales.
Elle a ajouté que le remboursement de sa créance a été garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers sur les biens susvisés, publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 3] premier bureau le 19 novembre 2019, volume 2019 V n°4764.
Elle a indiqué que Monsieur [B] [T] n’ayant pas respecté son obligation de payement des échéances mensuelles du prêt, la SA CRÉDIT LYONNAIS a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 janvier 2021, prononcé la déchéance du terme du prêt et mis l’emprunteur en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Elle a en outre affirmé qu’en l’absence de payement de sa dette par l’emprunteur, elle a fait délivrer à Monsieur [B] [T], par acte du 4 septembre 2024 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 3], un commandement de payer valant saisie pour payement de sa créance portant sur les biens immobiliers susmentionnés.
Elle a enfin fait valoir que Monsieur [B] [T] s’étant montré défaillant dans son obligation de payement, le commandement susvisé a été publié et enregistré au Service de la publicité foncière de [Localité 3] le 15 octobre 2024, volume 2024 S n°62.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 décembre 2024.
Par jugement d’orientation du 8 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— ordonné la vente forcée par adjudication :
des biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 5], cadastré section AO n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et constitutifs des lots de copropriété :
* n°30, soit un garage portant le numéro 12 du plan avec les 30/10 000èmes des parties communes générales ;
* n°52, soit un appartement portant le numéro 504 du plan, avec les 310/10 000èmes des parties communes générales ;
et ce sur la mise à prix globale de 36 000 euros ;
— dit que la vente forcée des immeubles saisis sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au Greffe ;
— fixé la date d’adjudication au 8 juillet 2025 ;
— laissé les modalités de visite des immeubles à la diligence de l’avocat poursuivant ;
— précisé que le commissaire de justice chargé de faire visiter les biens saisis pourra en cas de besoin se faire assister par la force publique ;
— mentionné la créance de la SA CRÉDIT LYONNAIS d’un montant de 145 185,90 euros, arrêtée au 11 juin 2024, et composée :
* s’agissant du principal, d’une somme de 126 515,58 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû ;
* s’agissant des intérêts, d’une somme de 6 295,42 euros au titre des intérêts au taux de 1,46% pour la période allant du 15 janvier 2021 au 11 juin 2024 ;
* s’agissant des accessoires, de la somme de 12 374,90 euros ;
— rejeté la demande de la SA CRÉDIT LYONNAIS tendant à la condamnation de Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par jugement du 8 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— constaté que la SA CRÉDIT LYONNAIS ne requiert pas la vente forcée ;
— constaté l’existence d’un cas de force majeure constitutif du décès de Monsieur [B] [T] survenu le [Date décès 1] 2025 à [Localité 5] ;
— reporté l’adjudication au 14 octobre 2025 à la barre du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
— rappelé les termes de l’article R.322-29 du Code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel « lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée » ;
— dit que la vente forcée des biens saisis sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
— laissé les modalités de visite des biens saisis à la diligence de l’avocat poursuivant ;
— précisé que le commissaire de justice chargé de la visite des biens saisis pourra requérir l’assistance de la force publique en cas de difficulté ;
— invité la SA CRÉDIT LYONNAIS à appeler en cause les ayants droit de Monsieur [B] [T] aux fins de poursuite de la présente instance ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par jugement du 14 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— constaté que la SA CRÉDIT LYONNAIS ne requiert pas la vente forcée ;
— constaté l’existence d’un cas de force majeure constitutif du décès de Monsieur [B] [T] survenu le [Date décès 1] 2025 à [Localité 5] ;
— reporté l’adjudication au 10 février 2026 à la barre du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
— rappelé les termes de l’article R.322-29 du Code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel « lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée » ;
— dit que la vente forcée des biens saisis sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
— laissé les modalités de visite des biens saisis à la diligence de l’avocat poursuivant ;
— précisé que le commissaire de justice chargé de la visite des biens saisis pourra requérir l’assistance de la force publique en cas de difficulté ;
— invité la SA CRÉDIT LYONNAIS à appeler en cause les ayants droit de Monsieur [B] [T] aux fins de poursuite de la présente instance ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
A l’audience du 10 février 2026, lors de laquelle l’affaire a été rappelée, la SA CRÉDIT LYONNAIS, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, demande au juge de l’exécution de :
— reporter la date de l’audience de vente forcée ;
— autoriser le créancier poursuivant à reprendre les poursuites à l’encontre des héritiers de feu Monsieur [B] [T] dès qu’il aura eu connaissance de leur identité ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l’article R.322-28 du Code des procédures civiles d’exécution, que Monsieur [B] [T] est décédé le [Date décès 1] 2025, que ce décès constitue indéniablement un cas de force majeure dans la mesure où il s’agit d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, qu’il est indispensable de connaître l’identité des héritiers de Monsieur [B] [T] pour pouvoir poursuivre la présente procédure, que le notaire chargé de la succession n’était pas en mesure d’établir une dévolution successorale, et que, récemment, Madame [O] [X], mère de Madame [V] [X], a pris attache avec le notaire afin de lui indiquer qu’elle avait introduit une action en reconnaissance de paternité post mortem auprès du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
A l’audience, Monsieur [Q] [T] ne comparait pas et n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur le report de la vente forcée :
Aux termes de l’article R.322-28 du Code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du Code de la consommation.
Il est admis qu’est constitutive d’un cas de force majeure la maladie du débiteur, dès lors qu’elle a présenté un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière, 14 avril 2006, n°02-11.168).
En outre, aux termes de l’article R.322-29 dudit Code, lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.
En l’espèce, la SA CRÉDIT LYONNAIS sollicite une nouvelle fois le report de la vente forcée à une audience d’adjudication ultérieure en raison du décès de Monsieur [B] [T].
Il convient de relever qu’un report de la vente forcée a déjà été décidé par jugements des 8 juillet et 14 octobre 2025 pour le même motif, et il avait été constaté que la demanderesse avait produit un acte de décès indiquant que Monsieur [B] [T] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2025.
En l’absence de tout autre élément, il convient une nouvelle fois de considérer que le décès du débiteur saisi se trouve être un événement qui était imprévisible au jour du prononcé du jugement d’orientation du 8 avril 2025 qui a fixé l’adjudication des biens saisis au 8 juillet 2025, qu’il est également irrésistible en ce que personne ne peut modifier cet état de fait, et qu’il est étranger aux parties et à la présente juridiction.
Dès lors, un tel événement est constitutif de la force majeure, et peut justifier le report de la vente forcée.
Ce nouveau report sera également de nature à permettre à la SA CRÉDIT LYONNAIS d’appeler en cause les ayants droit de Monsieur [B] [T] afin que la procédure puisse se poursuivre.
A ce titre, celle-ci produit en pièce n°15 un courriel que lui a adressé Maître [F] [D], Notaire à CHAMBÉRY, et qui a indiqué le 14 décembre 2025 qu’elle n’est pas en mesure d’établir avec certitude une dévolution successorale, que la seule héritière connue à ce jour est Madame [W] [T], sœur du défunt, et que toutefois, Madame [O] [X], mère de Madame [V] [X], née le [Date naissance 2] 2011, l’a informée qu’elle avait introduit une action en reconnaissance de paternité post mortem à l’égard de Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY sans toutefois en justifier ; elle a précisé qu’aux termes d’un jugement aux fins de subsides rendu par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 26 septembre 2019 et dont la copie lui a été fournie par Madame [O] [X], le rapport d’expert conclut à un indice de paternité de Monsieur [B] [T] à l’égard de Madame [V] [X] de 99,999999994 % et qu’il n’a cependant pas été requis à l’époque aux termes dudit jugement la reconnaissance de paternité de l’enfant.
La lecture de cette pièce permet d’établir que l’identité des ayants droit de Monsieur [B] [T] n’est pas encore déterminée avec certitude, de sorte qu’un renvoi apparaît indispensable afin d’établir cette identité et de leur permettre d’être mis en cause dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la vente fixée le 8 juillet 2025, au 14 octobre 2025 puis au 10 février 2026 sera reportée à l’audience d’adjudication devant se tenir le 9 juin 2026 à 9 heures 00, étant rappelé les termes de l’article R.322-29 selon lequel lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.
Il sera par ailleurs précisé que le commissaire de justice chargé de la visite des biens saisis pourra requérir l’assistance de la force publique en cas de difficulté.
Enfin, la SA CRÉDIT LYONNAIS sera invitée à appeler en cause les ayants droit de Monsieur [B] [T] aux fins de poursuite de la présente instance.
B) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, compte tenu de la nature du contentieux, il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe lors de l’éventuelle audience d’adjudication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONSTATE que la SA CRÉDIT LYONNAIS ne requiert pas la vente forcée ;
CONSTATE l’existence d’un cas de force majeure constitutif du décès de Monsieur [B] [T] survenu le [Date décès 1] 2025 à [Localité 5] ;
REPORTE l’adjudication au mardi 9 juin 2026 à 9 heures 00 à la barre du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
RAPPELLE les termes de l’article R.322-29 du Code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel « lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée » ;
DIT que la vente forcée des biens saisis sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
LAISSE les modalités de visite des biens saisis à la diligence de l’avocat poursuivant ;
PRÉCISE que le commissaire de justice chargé de la visite des biens saisis pourra requérir l’assistance de la force publique en cas de difficulté ;
INVITE la SA CRÉDIT LYONNAIS à appeler en cause les ayants droit de Monsieur [B] [T] aux fins de poursuite de la présente instance ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
La greffière, Le juge de l’exécution,
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