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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 31 juil. 2025, n° 24/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE LOCATION c/ S.A.S. CARDIOLIFE |
Texte intégral
Min N° 25/00654
N° RG 24/02518 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR6U
Société FRANFINANCE LOCATION
C/
S.A.S. CARDIOLIFE
Mme [K] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 31 juillet 2025
DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CARDIOLIFE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’Aix en provence
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 09 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Boris AYACHE BOURGOIN et Me Sophie ARNAUD
Copie délivrée
le :
à : Me Gisèle COHEN AMZALLAG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande signé le 13 septembre 2022, Mme [K] [E], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, a conclu avec la S.A.S. CARDIOLIFE, un bon de commande pour un défibrillateur automatique externe, sa garantie et sa maintenance, moyennant le paiement d’un loyer hors taxe de 129 euros pendant soixante mois et un accompagnement de 1 000 euros.
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2023, Mme [K] [E] a conclu avec la S.A.R.L. INVESTITEL un contrat de location de ce matériel, à effet au 05 février 2023, moyennant un loyer hors taxes de 129 euros pendant soixante mois. Par ce même acte, le contrat de location a été cédé par la S.A.R.L. INVESTITEL à la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION.
Par courrier électronique du 29 juin 2023, Mme [K] [E] a fait part à la S.A.S. CARDIOLIFE de son souhait de mettre fin au contrat conclu avec elle.
Par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 05 octobre 2023, la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION a mis en demeure Mme [K] [E] de lui régler la somme de 681,72 euros sous quinzaine, à défaut de quoi le contrat les liant serait résilié de plein droit.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 janvier 2024, la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION a notifié à Mme [K] [E] la résiliation de plein droit du contrat les liant et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 8 073,34 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION a fait assigner Mme [K] [E] à l’audience du 03 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de constat de la résiliation du contrat de location, de condamnation au paiement des loyers échus, à échoir, des intérêts et d’une indemnité contractuelle et de restitution du matériel donné en location. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/02518 du Répertoire général.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, et, en parallèle, par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, Mme [K] [E] a fait assigner en intervention forcée la S.A.S. CARDIOLIFE à l’audience du 06 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, notamment, de voir constaté la rétractation du contrat et la restitution du matériel à cette dernière. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/04080 du Répertoire général.
Lors de l’audience du 06 novembre 2024, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro unique 24/02518 du Répertoire général, avant d’être renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 09 avril 2025 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience, la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– débouter Mme [K] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
– constater la résiliation du contrat de location à compter du 11 janvier 2024 ;
– condamner Mme [K] [E] à lui payer la somme totale de 8 073,34 euros, avec intérêts conventionnels de 1 % par mois, à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024, répartie comme suit :
• 1 083,60 euros TTC au titre des loyers échus,
• 36,64 euros TTC au titre des intérêts sur loyers échus,
• 6 321 euros HT au titre des loyers à échoir,
• 632,10 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle ;
– condamner Mme [K] [E] à lui restituer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, le matériel donné en location, à savoir un DAE Heartsine (numéro de série : 22E91105237) ;
– l’autoriser à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique ;
– condamner Mme [K] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
– condamner la S.A.S. CARDIOLIFE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 8 073,34 euros en principal, avec intérêts au taux convention de 1 % par mois à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024, répartis de la manière suivante :
• 1 083,60 euros TTC au titre des loyers échus,
• 36,64 euros TTC au titre des intérêts sur loyers échus,
• 6 321 euros HT au titre des loyers à échoir,
• 632,10 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle ;
– condamner la S.A.S. CARDIOLIFE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À cette audience, Mme [K] [E], représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal de :
À titre principal,
– débouter la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION de l’ensemble de ses demandes ;
– constater sa rétractation du contrat du 13 décembre 2022 conclu entre elle et la S.A.S. CARDIOLIFE au 19 octobre 2023, mettant fin à l’exécution du contrat de location conclu avec la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION ;
– condamner la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION à lui rembourser le montant des loyers et frais payés depuis le 09 février 2023, soit la somme de 999,84 euros, somme à parfaire, avec intérêts de retard à compter du 10 octobre 2023, conformément aux articles L. 221-24 et L. 242-4 du code de la consommation ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– constater que le matériel loué a été valablement restitué à la S.A.S. CARDIOLIFE le 29 septembre 2023 qui l’a refusé, puis par la S.A.R.L. INVESTITEL le 30 octobre 2023 ;
– constater la parfaite rétractation des contrats met fin à tout contrat accessoire ;
À titre subsidiaire,
– débouter la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION de l’ensemble de ses demandes ;
– prononcer la nullité du contrat de fourniture et de maintenance du 13 septembre 2022 conclu entre elle et la S.A.S.U CARDIOLIFE, et du contrat de location conclu auprès de la S.A.S.U FRANFINANCE LOCATION, venant aux droits de la S.A.R.L. INVESTITEL, le 26 janvier 2023 ;
– condamner la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION à lui rembourser le montant des loyers et frais payés depuis le 09 février 2023, soit la somme de 999,84 euros, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– constater que le matériel loué a été valablement restitué à la S.A.S. CARDIOLIFE le 29 septembre 2023 qui l’a refusé, puis par la S.A.R.L. INVESTITEL le 30 octobre 2023 ;
À titre infiniment subsidiaire,
– débouter la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION de l’ensemble de ses demandes ;
– prononcer la résiliation du contrat à compter du 13 septembre 2022 ;
– prononcer la caducité des contrats interdépendants conclus auprès de la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, venant aux droits de la S.A.R.L. INVESTITEL, à cette date ;
– condamner la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION à lui rembourser le montant des loyers et frais payés depuis le 13 septembre 2022, soit la somme de 999,84 euros, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– constater que le matériel loué a été valablement restitué à la S.A.S. CARDIOLIFE le 29 septembre 2023 qui l’a refusé, puis par la S.A.R.L. INVESTITEL le 30 octobre 2023 ;
– condamner la S.A.S. CARDIOLIFE à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
– débouter la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION la S.A.S. CARDIOLIFE de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamner in solidum la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION la S.A.S. CARDIOLIFE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de cette même audience, la S.A.S. CARDIOLIFE, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions datées du 19 février 2025 déposées le jour même, demande au tribunal de :
– déclarer Mme [K] [E] irrecevable en ses demandes de nullité ;
– prendre acte qu’elle tient à la disposition de Mme [K] [E] la somme de 1 000 euros dès lors qu’elle lui transmettra un document comptable en bonne et due forme permettant de justifier le versement ;
– débouter Mme [K] [E] de toutes ses demandes ;
– condamner Mme [K] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties, ci-dessus mentionnées, et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, prorogé au 16 juillet 2025 puis 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3e, 16 juin 2016, n 15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1181 du code civil prévoit que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.
En l’espèce, la S.A.S. CARDIOLIFE fait valoir que Mme [K] [E] serait irrecevable en sa demande en nullité du contrat dès lors qu’elle l’aurait confirmé.
Cependant, outre que la défenderesse ne sollicite que subsidiairement la nullité, la confirmation d’un contrat n’a pas pour effet de rendre irrecevables les demandes de celui qui l’invoque mais simplement, le cas échéant, de voir rejeter ses demandes.
Il convient dès lors de déclarer Mme [K] [E] recevable en ses demandes reconventionnelles.
2. Sur l’exercice du droit de rétractation
2.1. Sur la loi applicable
En application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre Ier, du titre II du livre II du même code, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, et notamment celles concernant le droit de rétractation, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le bon de commande et de maintenance a été signé à la suite d’un démarchage auprès de Mme [K] [E], par un représentant de la société S.A.S. CARDIOLIFE.
Il n’est pas non plus contesté que le contrat de location entre Mme [K] [E] et la S.A.R.L. INVESTITEL, cédé à la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, a été conclu de manière dématérialisée.
Ceci s’évince du mode de signature apparaissant en bas de contrat, et du courrier électronique du 26 janvier 2023 mentionnant que seraient envoyées le « processus de signature ».
La S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION soutient que l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale de Mme [K] [E] qui exerce l’activité d’infirmière libérale et qu’ainsi, le contrat a été conclu pour les besoins de son activité professionnelle.
Il est cependant souligné qu’aucun texte n’impose à une infirmière, exerçant à titre libéral, de disposer d’un défibrillateur qui ne constitue donc pas un équipement nécessaire ou spécifique à l’exercice de cette profession. Par ailleurs, comme le mentionne le bon de commande, le matériel délivré est un défibrillateur automatique externe (dit DAE) qui doit, or de sa période d’utilisation, être fixé au mur et n’est pas transportable. L’utilisation de ce matériel relève d’un geste de secours, comme le mentionne le bon de commande qui énonce que la souscription a pour but de « combattre le fléau de la mort subite en France en démocratisant l’utilisation des défibrillateurs ». Il n’est donc pas destiné spécifiquement aux professions médicales ou paramédicales, mais à l’usage d’un large public.
Il s’en déduit que pour les deux contrats, Mme [K] [E] ne peut être considérée comme une professionnelle.
Par ailleurs, la défenderesse justifie, par la production de son relevé SIRENE, qu’elle exerçait alors en qualité d’infirmière libérale, en tant qu’entrepreneur individuel. Elle n’a, à ce titre, jamais employé de salarié.
Il en résulte qu’en sa qualité de non-professionnelle, la défenderesse doit bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation, notamment celles relatives au droit de rétractation pour les contrats conclus à distance.
2.2. Sur l’effectivité de la rétractation
L’article L. 221-18 du code de la consommation prévoit un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance ou à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Par exception, l’article L. 221-20 du même code précise que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Le 7° de l’article L. 221-5 dispose en outre que lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L. 221-21 du même code dispose que celui qui décide d’exercer son droit de rétractation en informe le professionnel notamment par l’envoi de toute déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Enfin, l’article L. 221-27 du code de la consommation mentionne que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
En l’espèce, le bon de commande du 13 septembre 2022 mentionne l’existence d’un droit de rétractation et ses conditions à l’article 6 de ses conditions générales. Pour autant, tel n’est pas le cas du contrat de location du 26 janvier 2023. En outre, aucun d’eux ne comporte de formulaire de rétractation conforme, au mépris des dispositions d’ordre public prévues aux articles L. 221-5 à L. 221-9 du même code.
Dans ces conditions, il se déduit que le délai de rétractation de Mme [K] [E] courrait pendant un délai de douze mois à compter du délai de 14 jours initial. Le point de départ de ce délai doit être calculé à partir de la date de réception du DAE s’agissant d’un contrat de vente, soit du 26 janvier 2023 ; et à partir du même jour s’agissant du contrat de location, s’agissant d’un contrat de prestation de service conclu à cette date.
La S.A.S. CARDIOLIFE soutient que la défenderesse ne pouvait invoquer son droit à rétractation dès lors qu’elle a confirmé le contrat. Elle invoque ainsi les dispositions des articles 1181 et suivants du code civil.
Cependant, ces articles concernent la confirmation lorsque la nullité du contrat est demandée. Or, si Mme [K] [E] la sollicite à titre subsidiaire, elle demande en premier lieu que soit confirmée que sa rétractation a pris plein effet. Les dispositions des articles 1181 et suivants sont donc sans effet sur cette demande, laquelle répond des conditions d’ordre publique prévues par le code de la consommation.
Il est ainsi souligné que le code de la consommation a tenu compte de la possibilité d’une rétractation intervenue alors que le contrat aurait commencé à être exécuté, et qu’il y a pourvu au travers de l’article L. 221-24 qui prévoit le remboursement de la totalité des sommes versées, par l’article L. 221-25 qui dispose que le consommateur peut solliciter l’exécution du contrat avant l’échéance du délai de rétractation, et plus généralement par les dispositions de l’article L. 221-18 qui prévoient à compter de quelle date se calcule ce délai.
Ainsi, le fait que le contrat ait été exécuté avant l’expiration du délai de rétractation prolongé de douze mois, est sans emport sur la possibilité du non-professionnel de faire jouer son droit à rétractation.
Enfin, la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION soutient que la rétractation de Mme [K] [E] n’était pas expresse puisqu’elle a sollicité la résiliation des contrats.
Il est noté, en premier lieu, qu’à défaut de bordereau de rétractation dans le contrat conclu avec la S.A.S. CARDIOLIFE, la défenderesse n’était tenue à aucune formalité particulière pour faire jouer son droit à rétractation. Il en est de même pour le contrat la liant in fine à la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION dont il n’est ni démontré qu’il faisait état de ce droit, ni qu’il était accompagné d’un formulaire de rétractation conforme.
Par courrier électronique du 29 juin 2023, Mme [K] [E] a mentionné à la S.A.S CARDIOLIFE souhaiter « mettre un terme au contrat ». Elle a réitéré cette demande par un courrier électronique du 20 juillet 2023 et par un courrier recommandé avec avis de réception du 28 juillet 2023 à l’objet « résiliation », et dans lequel elle indiquait avoir fait opposition aux prélèvements.
Le 29 septembre 2023, la défenderesse a également cherché à renvoyer le matériel mis à sa disposition à la S.A.S. CARDIOLIFE, laquelle en a refusé la livraison.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION le 10 octobre 2023, elle a, sous l’objet « résiliation contrat », indiqué ne plus souhaiter entendre parler de la société CARDIOLIFE, avoir fait opposition aux prélèvements et avoir restitué le matériel.
Il est exact que dans aucun de ses courriers, qu’ils soient électroniques ou non, Mme [K] [E] n’a mentionné de manière expresse souhaiter faire jouer son droit à rétractation. Cependant, les deux sociétés ne sauraient se prévaloir des termes qu’elle a employés alors qu’elle a, de manière dénuée d’ambiguïté, fait savoir qu’elle souhaitait mettre fin à la relation contractuelle les liant, et alors qu’elle n’avait pas été régulièrement informée de ce droit conformément aux dispositions du 7° de l’article L. 221-5 du code de la consommation.
Sa volonté de faire jouer son droit de rétractation découle en effet du fait qu’elle ait énoncé vouloir mettre fin aux relations contractuelles, qu’elle ait cessé de régler les sommes dues et qu’elle ait tenté de restituer le matériel mis à sa disposition.
Ainsi, en adressant son courrier électronique à la S.A.S. CARDIOLIFE le 29 juin 2023, mais plus encore en restituant le matériel le 29 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai de douze mois et quatorze jours après la livraison du DAE le 26 janvier 2023, Mme [K] [E] a régulièrement et discrétionnairement fait valoir son droit de rétractation.
De même, en adressant son courrier le 10 octobre 2023 à la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, elle a régulièrement et discrétionnairement fait valoir son droit de rétractation.
L’exercice par l’acquéreur de son droit de rétractation entraînant l’anéantissement du contrat et de tout contrat accessoire en application de l’article L. 221-27 du code de la consommation, la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [K] [E].
3. Sur la demande en restitution
En application de l’article L. 221-23 du code de la consommation, le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l’article L. 221-5.
En l’espèce, Mme [K] [E] justifie avoir tenté de restituer le matériel qui lui avait été livré, en l’envoyant par colis à S.A.S. CARDIOLIFE qui l’a refusé le 23 octobre 2023. Pour autant, elle ne justifie pas, comme elle le prétend dans son dispositif, que le matériel aurait été restitué à la S.A.R.L. INVESTITEL le 30 octobre 2023, étant souligné qu’elle n’était plus en relations contractuelle avec cette dernière mais la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION.
Ainsi, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de déterminer si le matériel a effectivement été restitué ou non à la S.A.R.L. INVESTITEL, laquelle n’est pas partie à la présente instance.
Qui plus est, il ressort aussi bien du contrat de garantie et de maintenance, conclu avec la S.A.S. CARDIOLIFE que du contrat de location, que le matériel livré devait leur être restitué si les contrats devaient prendre fin.
Devant la contradiction entre ces deux contrats et à défaut de demande subsidiaire en cas d’impossibilité de restituer le matériel, il convient de débouter la demanderesse de sa demande à cette fin.
4. Sur la demande en paiement de Mme [K] [E]
Selon l’article L. 221-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
L’article L. 221-25 in fine du même code prévoit qu’aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation s’il n’a pas sollicité de manière expresse, avant l’échéance du délai de rétractation, l’exécution du contrat ou si le professionnel n’a pas respecté son obligation d’information des modalités du droit de rétractation prévues à l’article L. 221-5.
En l’espèce, par l’effet du droit de rétractation de Mme [K] [E], la S.A.S.U FRANFINANCE LOCATION doit lui restituer l’intégralité des sommes qu’elle lui a versées.
Il ressort de la mise en demeure adressée par la demanderesse à Mme [K] [E] le 11 janvier 2024, que cette dernière a cessé de lui régler les loyers à compter de l’échéance du 01er juillet 2023. Il y est en outre précisé que le montant du loyer, taxes incluses, s’élevait à 154,80 euros par mois.
Sur cette base, le contrat de location ayant pris effet au 05 février 2023, il s’en déduit que la défenderesse lui a versé un total de 774 euros. À défaut de tout autre élément permettant de retenir que les sommes versées par Mme [K] [E] seraient supérieures, il convient de condamner la S.A.S.U FRANFINANCE LOCATION lui régler cette somme.
Aux termes de l’article L. 242-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
En l’espèce, la somme de 774 euros portera intérêt au taux légal majoré à compter du quinzième jour suivant la rétractation formulée le 10 octobre 2023, soit à compter du 25 octobre 2023, selon les modalités prévues aux dispositions qui précèdent.
Par ailleurs, en application de l’article 1154 du code civil, il sera prévu que la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour les intérêts échus dus pour une année entière à compter de la présente décision.
5. Sur l’appel en garantie
En application de l’article 446-1 du code civil, les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
L’article 446-2 du même code prévoit que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
En l’espèce, la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION expose, dans le corps de ses écritures, que la S.A.S. CARDIOLIFE devrait la garantir des condamnations prononcées contre elle, en raison de ses pratiques commerciales lui ayant causé un préjudice par la caducité du contrat de location.
Cependant, outre que ce n’est pas la caducité du contrat qui a été prononcé, mais simplement la régularité du droit de rétractation de Mme [K] [E] pour les deux contrats, force est de constater que cette demande n’est pas reprise au dispositif des conclusions de la demanderesse. Elle appelle en effet en garantie la société GRENKE LOCATION, laquelle n’est pas partie à la présente instance.
Le tribunal n’étant pas saisi d’une autre demande que celle prévue au dispositif des conclusions de la demanderesse, il convient donc de la débouter de sa demande à ce titre.
6. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION et la S.A.S. CARDIOLIFE, qui succombent principalement, seront condamnées in solidum aux dépens compte tenu du fait que les deux contrats signés sont interdépendants et que les manquements des deux sociétés sont étroitement liés.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [E] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION et la S.A.S. CARDIOLIFE à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci étant, concomitamment, déboutées de leurs demandes au même titre.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Mme [K] [E] recevable en ses demandes ;
CONSTATE que Mme [K] [E] a valablement exercé son droit de rétractation et qu’en conséquence, le contrat de garantie et de maintenance conclu avec la S.A.S. CARDIOLIFE le 13 septembre 2022 a été anéanti ;
CONSTATE que Mme [K] [E] a valablement exercé son droit de rétractation et qu’en conséquence, le contrat de location conclu avec la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION le 26 janvier 2023 a été anéanti ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION de sa demande en paiement dirigée contre Mme [K] [E] ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION de sa demande en restitution dirigée contre Mme [K] [E] ;
CONDAMNE la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION à rembourser à Mme [K] [E] la somme 774 euros, avec intérêts au taux légal majoré, conformément aux dispositions de l’article L. 242-4 du code de la consommation, à compter du 15 octobre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION de sa demande en paiement dirigée contre la société GRENKE ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION et la S.A.S. CARDIOLIFE aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION et la S.A.S. CARDIOLIFE à verser à Mme [K] [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION et la S.A.S. CARDIOLIFE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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