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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 21 juil. 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de [Localité 9]
Juge
[Y] [B]
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de LEVÉE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSN3
ORDONNANCE du 21 Juillet 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [F] [X]
né le 13 Novembre 1981 à [Localité 10] (SEINE-ET-MARNE)
— sous curatelle renforcée – représenté par l’APROMA de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assistée de Me Alexandra CHAMPY
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2025, la directrice du [Adresse 6] [Localité 9] (CPN) a saisi le juge de céans, en application des dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation sans consentement de M. [F] [X], ordonnée pour péril imminent le 12 juillet 2025.
A l’audience du 21 juillet 2025, l’avocate de M. [F] [X] a soulevé l’irrégularité de la procédure pour défaut d’information et de convocation de son curateur.
M. [F] [X] et la représentante du CPN ont eu la parole.
Selon avis par mention au dossier, le Ministère Public a requis la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour à 15 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 3213-9 du code de la santé publique qu’en cas d’hospitalisation en soins psychiatriques ordonnée par arrêté du représentant de l’Etat, ce dernier avise dans les 24 heures de l’admission la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé. Toute décision de maintien doit être portée à la connaissance de cette personne dans les mêmes conditions.
En outre, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé doit être informée et convoquée à l’audience dans les conditions prévues par les articles R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique.
En l’espèce, il ressort des débats que M. [F] [X] est sous curatelle renforcée, mesure confiée à l’Association pour la protection des majeurs (APROMA).
Le CPN n’a pas eu connaissance de cette mesure de protection à l’admission de M. [F] [X], mais le service de soins a été informé en cours de procédure.
Il n’est pas justifié de démarches d’information du curateur des décisions prises au cours de la présente mesure d’hospitalisation, et ce dernier n’a pas été convoqué à l’audience.
Le défaut d’information et de convocation de la personne chargée de la protection juridique dans les conditions susvisées du code de la santé publique constitue une irrégularité de nature à faire grief à la personne hospitalisée en la privant d’assistance dans l’exercice de ses droits, y compris celui de solliciter une mainlevée de la mesure.
Il convient dans ces conditions de constater l’irrégularité de la procédure, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [X] et de dire que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins. L’état de santé et la situation sociale de M. [F] [X] justifient l’octroi d’un tel délai.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [X] au Centre psychothérapique de [Localité 9] ;
DISONS que celle-ci ne prendra effet que dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du Code de la Santé Publique ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeur à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 9], le 21 juillet 2025
Le juge,
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 7];
— à l’APROMA ([Localité 8]), chargé de la mesure de protection de M. [F] [X]
Le greffier
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