Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 23 avr. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00357 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XVQ
JUGEMENT
Minute : 300
Du : 23 Avril 2026
Monsieur [V] [Z] (vref impayés loyer)
C/
Madame [K] [I] divorcée [B]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Avril 2026 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z] (vref impayés loyer),
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [I] divorcée [B],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2025, Mme [K] [I] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2], qui a déclaré son dossier recevable le 28 juillet 2025.
La décision a été notifiée à M. [V] [Z] le 1er août 2025. Par courrier reçu le 4 août 2025 par la Commission de surendettement, M. [V] [Z] a contesté la recevabilité du dossier de Mme [K] [I].
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 26 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [V] [Z], présent, a confirmé son recours concernant la recevabilité de la procédure de surendettement, faisant état du paiement des charges de chauffage et non par la locataire. Il ajoute qu’il souhaite être payé des retards de loyer et que Mme [K] [I] a été expulsée.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, revenue avec la mention destinataire inconnue à l’adresse, Mme [K] [I] n’a pas comparu ni n’a régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I) Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la demande établie par la Commission, à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Selon ce même article, cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par l’auteur du recours.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la commission indique que la décision a été notifiée le 1er août 2025 à M. [V] [Z] qui a formé son recours selon une lettre reçue le 4 août 2025 par la Commission de surendettement, soit dans le délai de quinze jours. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
II) Sur la recevabilité de Mme [K] [I] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version modifiée par l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022, dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Pour déterminer si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article 711-3 du code de la consommation, il convient de se placer à la date à laquelle il est statué sur la recevabilité.
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que les dernières ressources mensuelles justifiées de la débitrice sont constituées des prestations sociales, soit des APL pour un montant de 471 euros et du RSA pour 696 euros, soit un total de 1167,05 euros.
Concernant ses charges mensuelles et au regard de sa fille à charge, elles peuvent être établies selon les forfaits de la [1] de l’année 2026 à :
— Forfait de base : 913 euros ;
— Barème habitation : 190 euros ;
— Barème chauffage : 167 euros, justifiés au regard des charges récupérables dont Mme [K] [I] était débitrice au profit de M. [V] [Z] selon le jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] du 2 octobre 2024 ;
— Logement : 782 euros ;
Soit un total de 2052 euros. En outre, le moyen soulevé n’est pas sérieux dans la mesure où Mme [K] [I] a été expulsée du logement dont M. [V] [Z] est propriétaire, de ses propres déclarations. Si ses charges actuelles de logement ne sont pas connues, il convient de retenir les charges antérieures par équivalence.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à -884,95 euros, inférieure donc à la quotité saisissable dégagée de 146,17 euros. En outre, le taux d’endettement de Mme [K] [I] dépasse le tiers de ses revenus. Ainsi, la débitrice est en situation de surendettement et il convient de renvoyer le dossier à la Commission pour poursuite de la procédure.
III) Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [V] [Z] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] du 28 juillet 2025 ;
DECLARE Mme [K] [I] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
RAPPELLE que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 2].
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Réglement européen ·
- Transport aérien
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Filiation
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Animaux ·
- Défense ·
- Régie ·
- Conseil d'administration ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Administration
- Sociétés ·
- Vigilance ·
- Cession de dette ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Faute contractuelle ·
- Livre ·
- Titre ·
- Compte ·
- Dette ·
- Crédit
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bail
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence habituelle ·
- Voie d'exécution
- Saisie immobilière ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Vente ·
- Prorogation ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Homologation ·
- Centre commercial ·
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Ressort ·
- Mise à disposition
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Redressement ·
- Aquitaine ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Rupture ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.