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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 avr. 2026, n° 25/09240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine LABUSSIERE BUISSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09240 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBBW
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 13 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z], [A], [V] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine LABUSSIERE BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889
DÉFENDEUR
Monsieur [J], [O], [S] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 13 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09240 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBBW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mai 2019 à effet du 24 mai 2019, Mme [Z] [E] a donné à bail à M. [J] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (5ème étage, porte gauche) pour une durée de trois ans reconductible.
Le loyer mensuel actuel s’élève à 913,28 euros charges comprises, se décomposant en un loyer en principal de 843,28 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024 Mme [Z] [E] a fait signifier à M. [J] [L] un congé pour vente au prix de 225 000 euros et à effet au 23 mai 2025 à minuit.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, il a été également proposé à M. [J] [L] d’acquérir la cave du logement pour 5 000 euros.
Par courrier du 3 mai 2025, M. [J] [L] a sollicité un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Le 23 mai 2025, Maître [T], commissaire de justice au sein de la SELARL PIERRE-LAURENT LAZIMI s’est présenté chez M. [J] [L] pour établir l’état des lieux de sortie.
Il a constaté, par procès-verbal du même jour, la présence du locataire sur place, qui déclarait ne pouvoir quitter les lieux, faute d’avoir trouvé un autre logement.
Par courriel doublé d’un courrier en date du 26 mai 2025, M. [J] [L] a sollicité un délai jusqu’au 23 août 2025 pour quitter les lieux, ce que Mme [Z] [E] a accepté.
Le 13 août 2025, M. [J] [L] a adressé un courrier recommandé à Mme [Z] [E] pour obtenir un nouveau délai jusqu’au 23 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, Mme [Z] [E] a fait assigner M. [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en validation du congé, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 11 février 2026, Mme [Z] [E], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation à laquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle a précisé que le locataire était en règle de ses loyers.
Assignée à étude, M. [J] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par la bailleresse et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail consenti à M. [J] [L] pour une durée de trois ans a été tacitement reconduit le 24 mai 2022 pour une période 3 ans, pour expirer le 23 mai 2025 à minuit conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé de la bailleresse du 3 octobre 2024 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix (225 000 euros) et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, et qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation, est bien régulier. Il s’ensuit que le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 23 mai 2025 à minuit.
M. [J] [L] qui s’est maintenu dans les lieux se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 24 mai 2025.
Mme [Z] [E] lui a octroyé un délai au 23 août 2025 pour qu’il puisse se reloger, eu égard aux difficultés de relogement dont il a fait état le 23 mai 2025 au moment de l’état des lieux de sortie.
Elle n’a en revanche pas accepté le nouveau délai sollicité par M. [J] [L] par courrier du 13 août 2025.
M. [J] [L] s’est toutefois maintenu dans les lieux, alors qu’il est devenu sans droit ni titre.
Ainsi, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le locataire des lieux qui perd son titre après la résiliation du bail est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, étant la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de la libre disposition des lieux ; elle a pour but d’indemniser le maintien fautif dans les lieux.
M. [J] [L] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision, mais pas le coût du congé qui résulte de la seule volonté de la bailleresse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [E] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [J] [L] par Mme [Z] [E] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 24 mai 2019 concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (5ème étage, porte gauche) sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 23 août 2025 à minuit, à l’issue du délai accepté par Mme [E] à M. [J] [L] pour quitter les lieux,
ORDONNE à M. [J] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour M. [J] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Z] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [J] [L] à verser à Mme [Z] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 23 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE M. [J] [L] à verser à Mme [Z] [E] une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [Z] [E] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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