Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 6 oct. 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de LEVÉE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVHA
ORDONNANCE du 6 octobre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [V] [I]
née le 16 Juillet 1981 à [Localité 5] (MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante – Assistée de Me Anne-Claire CONRAD
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [V] [I] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3] depuis le 27 septembre 2025 ;
Par requête en date du 2 octobre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [V] [I] ;
Les parties à la procédure : Madame [V] [I], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Me Anne-Claire CONRAD, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 02 octobre 2025 par le docteur [J] que Madame [I] a été admise suite à une intervention des forces de l’ordre dans le cadre d’une agitation psycho-motrice lors d’une fugue d’une permission de sortie. Il était relevé une attitude exaltée avec un vécu persécutif. Les certificats de la période d’observation relèvent un contact fermé et une absence de conscience des troubles ayant provoqué l’hospitalisation (évoque simplement une consommation de cannabis). L’état est contenu par une pharmacothérapie conséquente.
Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique.
Au jour de l’avis motivé il est relevé que « Ce jour et depuis son arrivée, la patiente est calme, de bon contact, la thymie est neutre. Aucun élément délirant n’est retrouvé, ni aucun symptôme thymique. Il n’y a pas de trouble du comportement.
La clinique en hospitalisation n’est pas celle retrouvée avant son arrivée, une période observation reste nécessaire avec la réalisation de permissions.
Dans ces conditions le maintien des soins psychiatriques sans consentement est justifié et doit être prolongé sous la forme d’une hospitalisation complète. »
Le maintien de la mesure d’hospitalisation d’office suppose la caractérisation dans les certificats médicaux des conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique.
Or il convient de constater que le certificat médical ne contient aucune indication sur une absence de consentement causée par les troubles mentaux affectant Madame [I] et que celui-ci relève notamment que l’état clinique de Madame [I] n’est plus celui ayant motivé l’admission sur péril imminent. Il est en ce sens relevé que « patiente est calme, de bon contact, la thymie est neutre » et que « Il n’y a pas de trouble du comportement ».
Dès lors, sans porter d’avis médical, il convient de considérer que la condition « 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; » n’est pas caractérisée par les derniers certificats médicaux.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique ne sont plus remplies.
En conséquence, il sera ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
En raison de l’état de santé de Madame [I], notamment ses antécédents, il convient d’ordonner, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, de différer l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de 24H ou jusqu’à ce qu’un programme de soin soit établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS LA LEVÉE de la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Madame [V] [I] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3] ;
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 6 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 6 octobre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [V] [I] ;
— à Me Anne-Clare CONRAD, conseil de la patiente.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Atlantique ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Immeuble
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte ·
- Taux légal
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Terme
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Code du travail ·
- Activité ·
- Délais ·
- Allocation ·
- Biens ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Affection ·
- Victime ·
- Préjudice moral ·
- Mineur ·
- Expertise judiciaire ·
- Qualités ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Blessure
- Expulsion ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente forcée ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Commandement
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Débiteur ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.