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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 6 nov. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 18 ], Société LE CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MLI
AFFAIRE
Société LE CREDIT LOGEMENT, [Localité 15] DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 12]
C/
[E] [H] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 18]
Représenté par son Syndic le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT, [Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] – CAMEROUN (99)
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant
CRÉANCIER INSCRIT :
LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 décembre 2024, et publié le 16 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 16] sous les références volume 2025 S numéro 5 ;
Vu l’assignation en date du 13 mars 2025 délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] à Monsieur [H] [Y] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 18 mars 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 17 juillet2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sis à [Localité 17], [Adresse 3] et [Adresse 5], consistant en un appartement et une cave au [Adresse 2], cadastré section AD [Cadastre 7] et AD [Cadastre 8] pour une contenance de 45a 74ca, formant les lots n°3019 et 3448, appartenant à Monsieur [H] [Y], à l’audience du 6 novembre 2025 ;
A l’audience d’adjudication du 6 novembre 2025 , le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], représenté par son conseil, n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit.
Le créancier inscrit n’a pas fait savoir qu’il entendait se subroger dans les poursuites initiées par le créancier poursuivant.
Monsieur [H] [Y] n’a pas comparu.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d’ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance et de l’accord des parties en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 4 décembre 2024, et publié le 16 janvier 2025, au service de la pblicité foncière de [Localité 16] sous les références volume 2025 S numéro 5 :
PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] [Y] aux frais de saisie engagés.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Novembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU ce toque hypo
M. [H]
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