Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 2 mai 2025, n° 25/00305
TJ Nice 2 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime d'établir la preuve des faits

    La cour a jugé qu'il existe un motif légitime d'établir la preuve des faits, permettant ainsi la désignation d'un expert.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'obligation d'indemnisation n'est pas contestée, justifiant ainsi l'allocation d'une provision.

  • Accepté
    Éléments d'appréciation du préjudice

    La cour a reconnu le préjudice moral et d'affection de Madame [C] [B] en raison des éléments médicaux présentés.

  • Accepté
    Absence de justificatif pour le préjudice

    La cour a accordé une provision, bien que réduite, en raison de l'absence de justificatif attestant de son choc émotionnel.

  • Accepté
    Consultation psychologique suite à l'accident

    La cour a reconnu le préjudice moral et d'affection de Monsieur [X] [U] en raison de la consultation psychologique.

  • Accepté
    Obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que l'obligation d'indemnisation est non contestable, justifiant l'allocation d'une provision ad litem.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie succombante

    La cour a condamné la Matmut aux dépens, conformément à la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, ch. des réf., 2 mai 2025, n° 25/00305
Numéro(s) : 25/00305
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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