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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 2 mai 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH3A
du 02 Mai 2025
M. I 25/00000501
N° de minute 25/
affaire : [C] [B] & [Z] [U], agissants enqualité de victime par ricochet et en qualité de représentant légal de leurs fils mineurs [S] et [X] [U], [S] [U], [X] [U]
c/ Compagnie d’assurance MATMUT, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [C] [B],
agissant tant en sa qualité de victime par ricochet, qu’en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs [S] et [X] [U].
M. [Z] [U],
agissant tant en sa qualité de victime par ricochet, qu’en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs [S] et [X] [U].
M. [S] [U]
M. [X] [U]
Tous domiciliés :
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant commun : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant que Monsieur [S] [U] a été mordu par le chien de Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [R] le [Date naissance 6] 2024 à [Localité 13], Madame [C] [B] et Monsieur [Z] [U] agissant tant en leur qualité de victimes par ricochet, qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs, à savoir Monsieur [S] [U] et Monsieur [X] [U], ont par acte de commissaire de justice du 13 février 2025 fait assigner la mutuelle assurance travailleur mutualiste (Matmut), au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Cpam), afin d’entendre le juge des référés :
Désigner un médecin expert avec mission d’usage afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Monsieur [S] [U] consécutif à l’accident intervenu le 3 août 2024 dont il a été victime et évaluer l’entier préjudice en résultant,
Condamner la société Matmut au paiement d’une provision de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de l’intégralité des préjudices de Monsieur [S] [U] ;
Condamner la société Matmut au paiement d’une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice moral et d’affection de Madame [C] [B] ;
Condamner la société Matmut au paiement d’une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice moral et d’affection de Monsieur [Z] [U] ;
Condamner la société Matmut au paiement d’une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice moral et d’affection de Monsieur [X] [U] ;
Condamner la société Matmut au paiement de la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamner la société Matmut au paiement de la somme de 1500 euros au titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 6 mars 2025, Madame [C] [B] et Monsieur [Z] [U] agissant tant en leur qualité de victimes par ricochet, qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs, à savoir Monsieur [S] [U] et Monsieur [X] [U], réitèrent leurs demandes initiales.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et aux demandes de provisions et demande de réserver les droits et remboursements de la Cpam du Var, agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes jusqu’à fixation du préjudice subi et de s’entendre condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à cette même audience et visées par le greffe, la Matmut ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée et demande au Juge des référés de :
Condamner Madame [C] [B] et Monsieur [Z] [U] au paiement de la consignation requise pour les frais d’expertise ;
Réduire à de plus juste proportion les demandes de provisions à savoir : 5000 euros au bénéfice de Monsieur [S] [U], 1500 euros au bénéfice de Madame [C] [B] et 1000 euros au bénéfice de Monsieur [X] [U] ;
Débouter Monsieur [Z] [U] de sa demande provisionnelle à voir condamner la Matmut au paiement de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et d’affection ; Débouter Madame [C] [B] et Monsieur [Z] [U] de leur demande de provision ad litem ;
Débouter Madame [C] [B] et Monsieur [Z] [U] de leur demande de condamnation de la Matmut au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble des parties à l’audience a comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort conformément à l’article 467 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que Monsieur [S] [U] a été mordu le 3 août 2024 par le chien de Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [R].
Par ailleurs, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médical délivré par l’hôpital [15] le 12 août 2024 que Monsieur [S] [U] a été mordu au niveau de l’oreille gauche et a subi une intervention chirurgicale le 04 août 2024. Cette intervention a été suivie d’une dispense d’école du 2 au 30 septembre 2024 inclus.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [S] [U] justifie d’un motif légitime à l’instauration de l’expertise sollicitée qui se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Madame [C] [B] et Monsieur [Z] [U] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur les demandes de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’obligation d’indemnisation de la Sa Matmu n’est pas sérieusement contestable ni même contestée. Il résulte des éléments précédemment exposés que les blessures qu’a subies Monsieur [S] [U] ont entraîné notamment une intervention chirurgicale et plusieurs dispenses d’école.
Au vu de ces éléments et dans l’attente du rapport d’expertise qui statuera définitivement sur son préjudice, il y a lieu de condamner la Matmut à payer à Madame [C] [B] et Monsieur [Z] [U] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [S] [U], une provision de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de l’intégralité de ses préjudices.
S’agissant du préjudice moral et d’affection subi par Madame [C] [B], il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat de consultation du 9 septembre 2024 que Madame [C] [B] a subi un épisode de stress post traumatique avec insomnies, crises d’angoisses avec symptômes d’intrusion, flashback, comportement d’évitement, cauchemars, anorexie avec perte de 6 kilos et hypervigilance.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la Matmut à payer à Madame [C] [B] une provision de 3000 euros à faire valoir sur la réparation de son préjudice moral et d’affection.
S’agissant du préjudice moral et d’affection subi par Monsieur [Z] [U], il sera réduit à de plus justes proportions compte tenu de l’absence de justificatif attestant de son choc émotionnel.
Il convient donc de condamner la Matmut à payer à Monsieur [Z] [U] une provision de 1500 euros à faire valoir sur la réparation de son préjudice moral et d’affection.
Enfin s’agissant du préjudice moral et d’affection subi par Monsieur [X] [U], il ressort de l’attestation de consultation du 28 octobre 2024 que ce dernier a consulté une psychologue et psychothérapeute suite à l’accident de son frère.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la Matmut à payer à Madame [C] [B] et Monsieur [Z] [U] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [X] [U], une provision de 2000 euros à faire valoir sur la réparation de son préjudice moral et d’affection.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, l’obligation d’indemnisation de la Sa Matmut n’est pas sérieusement contestable. En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1500 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il sera alloué à Madame [C] [B] et Monsieur [Z] [U] agissant tant en leur qualité de victimes par ricochet, qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs, à savoir Monsieur [S] [U] et Monsieur [X] [U], la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Matmut, dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable ni même contestée sera condamnée aux dépens.
Enfin, il convient de réserver les droits à remboursement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Var agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Monsieur [S] [U] ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[A] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06.14.83.21.45
Courriel : [Courriel 14]
avec pour mission de:
1°- convoquer Monsieur [S] [U], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [S] [U] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Monsieur [S] [U], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que de Madame [C] [B] et Monsieur [Z] [U] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, feront l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devront consigner en garantie la somme de 1200 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 2 juillet 2025 ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 2 janvier 2026.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Matmut à payer à Madame [C] [B] et Monsieur [Z] [U] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [S] [U] une provision de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de l’intégralité de ses préjudices ;
CONDAMNONS la Matmut à payer à Madame [C] [B] une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et d’affection ;
CONDAMNONS la Matmut à payer à Monsieur [Z] [U] une provision de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et d’affection ;
CONDAMNONS la Matmut à payer à Madame [C] [B] et Monsieur [Z] [U] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [X] [U] une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et d’affection ;
CONDAMNONS la Matmut à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les droits à remboursement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNONS la Matmut aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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