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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 16 déc. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DRIVE TO HOME c/ S.A. SOCRAM BANQUE |
Texte intégral
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXFS
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 10]
[Localité 16]
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXFS
Minute n°
copie certifiée conforme le
16 décembre 2025 à :
— M. [W] [D] (LS)
— Mme [R] [D] (LS)
— M. [J] [Y] (LS)
— FRANCE TRAVAIL GRAND EST (LS)
— SA SOCRAM BANQUE (LS)
— Service des saisies rémunérations
copie exécutoire le 16 décembre
2025 à :
— DRIVE TO HOME (LRAR)
— Me Mireille LACOUR (LRAR)
pièces retournées
le 16 décembre 2025
Me Mireille LACOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société DRIVE TO HOME
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 14]
non comparante et non représentée
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 8]
non comparant et non représenté
FRANCE TRAVAIL GRAND EST
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante et non représentée
S.A. SOCRAM BANQUE
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante et non représentée
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 7]
Madame [R] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Mireille LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Me Jean-Paul STIEBERT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant ordonnance du 08 juin 2023, le juge de l’exécution de [Localité 15] a autorisé la saisie des rémunérations de M. [J] [Y] pour un montant total de 12 827,59€. La SA SOCRAM BANQUE est créancière saisissante.
Une intervention de Pole Emploi pour une créance de 2 529,74€ a été actée le 31 juillet 2023. Une intervention des consorts [D] pour une créance de 7 973,52€ a été actée le 31 juillet 2023.
Les créanciers ont signalé plusieurs employeurs possibles. Plusieurs ont indiqué au greffe que le débiteur saisi n’appartenait plus à leurs effectifs respectifs.
Le 18 mars 2024, un commissaire de Justice a signalé au greffe du juge de l’exécution que le débiteur saisi était embauché par la SASU DRIVE TO HOME.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mai 2024, distribuée et signée le 06 mai 2024, le greffe a avisé la SASU DRIVE TO HOME de son obligation de verser la quotité saisissable.
Une lettre de rappel à l’encontre de la SASU DRIVE TO HOME a été émise suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 08 août 2024. Un ultime rappel a été émis suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2024. Le courrier est revenu au tribunal de proximité de Schiltigheim le 17 octobre 2024 avec la mention pli avisé non réclamé.
Le 19 novembre 2024, un commissaire de Justice a indiqué que la SAS DEJBOX était le nouvel employeur du débiteur saisi. Confirmation était reçue par l’employeur le 29 novembre 2024.
Le 19 février 2025, un créancier saisissant a sollicité des informations sur la saisie. Le greffe a répondu que le tiers-saisi n’avait pas donné de réponse.
Suivant ordonnance de contrainte en date du 28 février 2025, la SASU DRIVE TO HOME a été personnellement condamnée aux causes de la saisie à hauteur de 3 000€. Cette décision a été notifiée à la SASU DRIVE TO HOME par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 mars 2025. L’accusé de réception est revenu avec la mention pli avisé et non réclamé le 31 mars 2025.
Cette ordonnance a été signifiée à la SASU DRIVE TO HOME à la demande des consorts [D] suivant exploit de commissaire de Justice en date du 03 juin 2025. Le commissaire de Justice a relevé qu’il lui a été impossible de remettre l’acte, l’adresse du tiers-saisi étant fixée [Adresse 13].
Opposition a été formée par la SASU DRIVE TO HOME et reçue au greffe le 07 juillet 2025.
La SASU DRIVE TO HOME ne s’est pas présentée à l’audience du 25 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans son acte d’opposition, la SASU DRIVE TO HOME relève n’avoir été informée de la contrainte qu’à compter du 30 juin 2025, date à laquelle le commissaire de Justice instrumentaire a pris attache avec elle par mail, et qu’en tout état de cause, elle ne peut être tenue des sommes dues car le débiteur saisi a été employé dans ses services entre le 27 février 2023 et le 08 avril 2023, date de la rupture de la période d’essai.
En réplique, et suivant conclusions du 16 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, M. [W] [D] et Mme [R] [D] demandent au juge de l’exécution de déclarer la SASU DRIVE TO HOME forclose en son recours et de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, les consorts [D] font valoir, au visa de l’article 690 du code de procédure civile, que l’ordonnance de contrainte a été signifiée le 03 juin 2025 dans un établissement secondaire, que l’opposition a été formée hors délai et que la SASU DRIVE TO HOME est dès lors forclose.
MOTIFS
Sur l’absence de la SASU DRIVE TO HOME
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception dont l’accusé de réception a été signé le 22 août 2025, la SASU DRIVE TO HOME ne s’est pas présentée à l’audience.
Les consorts [D] ayant conclu, l’affaire sera jugée au fond.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R3252-28 du code du travail, applicable au litige, si l’employeur omet d’effectuer les versements en exécution d’une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l’article L. 3252-10. L’ordonnance est notifiée à l’employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur.
A défaut d’opposition dans les quinze jours de la notification, l’ordonnance devient exécutoire. L’exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.
En l’espèce, la SASU DRIVE TO HOME, tiers-saisi, n’a pas accusé réception de la décision de contrainte. La lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention pli avisé non réclamé.
Les consorts [D] produisent l’exploit de Me [L], commissaire de Justice strasbourgeois. Il en ressort que le 03 juin 2025, le commissaire de Justice s’est présenté à l’établissement de la SASU DRIVE TO HOME, situé à [Localité 17]. Pour autant, l’exploit n’a pas été délivré, le commissaire de Justice relevant que le siège de la SASU DRIVE TO HOME est situé à une autre adresse.
Il se déduit de ces éléments que la SASU DRIVE TO HOME n’a pas eu connaissance de la décision de contrainte le 03 juin 2025.
Aucune date de notification n’étant suffisamment démontrée, le délai de forclusion de l’article R3252-28 du code du travail n’a pas commencé à courir. L’opposition sera jugée recevable et l’ordonnance de contrainte du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim en date du 28 février 2025 sera mise à néant.
Sur la déclaration de la qualité de débiteur de la SASU DRIVE TO HOME
Aux termes de l’article L3252-10 du code du travail, alors applicable, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s’adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille. Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu’après mainlevée de la saisie.
En l’espèce, la SASU DRIVE TO HOME a été informée de la saisie des rémunérations suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mai 2024. La SASU DRIVE TO HOME produit les documents démontrant qu’à cette date, le débiteur saisi était sorti des effectifs de l’entreprise le 08 avril 2023, soit plus d’un an auparavant.
S’il est absolument regrettable que la SASU DRIVE TO HOME n’ait pas informé le greffe du tribunal de proximité de Schiltigheim de cet état de fait, il sera relevé qu’au 06 mai 2024, la SASU DRIVE TO HOME n’était plus débitrice du débiteur saisi et qu’en conséquence, elle ne peut être condamnée aux causes de la saisie des rémunérations.
Il convient de dire n’y avoir lieu à délivrance d’une contrainte à l’encontre de la SASU DRIVE TO HOME dans le cadre de la saisie des rémunérations de M. [J] [Y] autorisée par ordonnance du 08 juin 2023 ;
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE l’opposition de la SASU DRIVE TO HOME à l’ordonnance de contrainte RECEVABLE ;
MET A NEANT l’ordonnance de contrainte du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim en date du 28 février 2025 ;
statuant à nouveau,
DIT N’Y AVOIR LIEU au prononcé d’une contrainte à l’encontre de la SASU DRIVE TO HOME dans le cadre de la saisie des rémunérations de M. [J] [Y] autorisée par ordonnance du 08 juin 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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