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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 févr. 2026, n° 25/05637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Février 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/05637
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGXL
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de Paris (C 1461)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Lionel COHEN, avocat au barreau de
l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de payer la somme totale de 7.080,49 euros a été délivré le 2 avril 2025 à Madame [U] [L] [G] à la requête de Madame [V] [N] épouse [T] en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de proximité d’Etampes le 19 décembre 2024.
Une saisie-attribution a été pratiquée le 5 août 2025 entre les mains de la Banque Populaire au préjudice en exécution de ce même jugement à hauteur de la somme totale de 5.488,20 euros.
Par acte en date du 15 septembre 2025 Madame [U] [L] [G] a fait assigner Madame [V] [N] épouse [T] devant le juge de l’exécution d’Evry en contestation du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution susvisés.
A l’audience du 6 janvier 2026, Madame [U] [L] [G], représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
Annuler le commandement aux ns de saisie vente du 2 avril 2025,
Juger nul, de nul effet et abusif le procès-verbal de saisie-attribution du 5 aout 2025 et sa dénonciation du 6 mai 2025,
Juger nul, de nul effet les actes préparatoires à l’expulsion ainsi que l’expulsion et ses actes subséquents comme étant abusif, inutile et frustratoire,
Condamner Madame [V] [T] à payer à Madame [U] [L] [G] la somme de 3.000 euros à titre dc dommages et intérêts,
Condamner Madame [V] [T] à payer à Madame [U] [L] [G] la somme de 190 euros (2 x 95 euros) au titre des frais de la saisie,
Expurger, tous les frais, dépens, émoluments inutiles injusti és ou abusifs, les intérets indus,
En tant que de besoin,
Fixer la créance de Madame [U] [L] [G] contre Madame [V] [T] à la somme de 2.178,16 euros sans préjudice de l’annulation d’un mois de loyer entre le 10 avril 2025 et le 14 mai 2025 et des frais des pièces 24 à 27 et 41 de Madame [V] [T] à déduire sur cette somme,
En tout état de cause,
Accorder 24 mois de délais de paiement sur le fondement de l’article 1345-1 du code civil sur le solde de la dette que le juge de l’exécution pourrait fixer s’il validait l’un ou l’autre des actes querellés,
Condamner Madame [V] [T] à payer à Madame [L] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter Madame [V] [T] de toutes demandes, ns et conclusions contraires.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [L] [G] expose notamment que :
— par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal de proximité d’Etampes l’a condamnée solidairement avec sa mère, Madame [F] [M] à payer à Madame [V] [N] épouse [T] une somme de 2.346,74 euros en principal au titre d’un arriéré locatif et les autorisées à s’acquitter de cette somme en 36 mensualités de 65 euros
— le tribunal de proximité d’Etampes a en outre ordonné leur expulsion et les a condamnées au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution effective des lieux
— le 2 avril 2025, Madame [V] [N] épouse [T] lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente
— le 5 août 2025, Madame [V] [N] épouse [T] a fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires
— or, Madame [V] [N] épouse [T] ne justifie pas détenir une créance liquide et exigible à son encontre, les sommes réclamées n’étant pas justifiées, le décompte établi par le gestionnaire de l’immeuble reprenant un solde antérieur, certaines charges (consommation d’eau, taille des haies, entretien du portail) n’étant pas justifiées et le procès-verbal d’expulsion du 14 mai 2025 n’étant pas justifié dès lors que les clés avaient été restituées le 10 avril 2025
— Madame [V] [N] épouse [T] a multiplié les saisies-attribution à son encontre de sorte que l’ensemble des procédures diligentées, y compris la procédure d’expulsion, revêt un caractère abusif
A l’audience du 6 janvier 2026, Madame [V] [N] épouse [T], représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter Madame [U] [L] [G] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [N] épouse [T] fait valoir que :
— le créancier disposant d’un titre exécutoire est bien fondé à en poursuivre l’exécution
— la créance correspond à l’arriéré locatif objet de la condamnation prononcée par le tribunal de proximité d’Etampes et aux indemnités d’occupation dues jusqu’au 14 mai 2025, date du procès-verbal d’expulsion
— la procédure d’expulsion était parfaitement justifiée dès lors que les clés n’avaient pas été restituées avant cette date
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 -11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance
En vertu de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par Madame [V] [N] épouse [T] en vertu d’un jugement du tribunal de proximité d’Etampes en date du 19 décembre 2024 ayant condamné solidairement Madame [U] [L] [G] et Madame [F] [M] à lui payer une somme de 2.346,74 euros en principal au titre d’un arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024 outre les indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Le commandement aux fins de saisie vente vise une somme intitulée de « premier principal » de 7.664,08 euros, sans aucune précision ni détail.
Le procès-verbal de saisie-attribution vise, quant à lui, une somme intitulée de « premier principal » de 8.438,05 euros, également sans aucune précision ni détail.
Il ressort de ce qui précède que les décomptes figurant aux actes d’exécution sont imprécis et insuffisamment détaillés en ce qu’ils n’indiquent pas le montant de l’arriéré locatif et les mois concernés par les indemnités d’occupation sollicitées de sorte que Madame [U] [L] [G] n’a pas été en mesure de vérifier les sommes à l’origine de la saisie et procéder au paiement.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente en date du 2 avril 2025 et de la saisie-attribution en date du 5 août 2025.
Sur la nullité de la procédure d’expulsion
Madame [U] [L] [G] soutient que la procédure d’expulsion et notamment le procès-verbal d’expulsion en date du 14 mai 2025 serait nul dès lors que les lieux auraient été restitués le 10 avril 2025.
Or, Madame [U] [L] [G] ne rapporte pas la preuve de la restitution des lieux loués le 10 avril 2025, la production de photographies non datées en l’absence de tout autre élément étant insuffisante à rapporter une telle preuve.
Il s’ensuit que le procès-verbal d’expulsion en date du 14 mai 2025 a été valablement dressé et que les indemnités d’occupation sont dues jusqu’à cette date.
En conséquence, Madame [U] [L] [G] sera déboutée de sa demande en nullité de la procédure d’expulsion.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Par application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [U] [L] [G] ne rapporte la preuve ni de l’abus de saisie ni des préjudices subis.
En conséquence, il convient de débouter Madame [U] [L] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la teneur de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente en date du 2 avril 2025 et de la saisie-attribution en date du 5 août 2025;
Déboute Madame [U] [L] [G] du surplus de ses
demandes ;
Dit n’y avoir lieu des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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