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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00458 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OS3C
MINUTE N° :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASAP
c/
[T] [X]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 4]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 21 juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 18 mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2024, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASAP a donné en location à Monsieur [T] [X] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 680 euros, outre un dépôt de 1.360 euros et 35 euros au titre des provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASAP a fait délivrer assignation à Monsieur [T] [X], par exploit du 18 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions du requérant et y faire droit ;
— Constater que Monsieur [T] [X] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié ni dans le délai légal ni dans le délai contractuel ;
— Constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit ;
— À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement par Monsieur [T] [X] à son obligation de locataire et notamment à son obligation de payer les loyers ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [X] et de tout autre occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [T] [X] au paiement de la somme de 4.043.00 euros au titre des arrières de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire selon détail ci-dessous ;
— Condamner Monsieur [T] [X] au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance du présent acte et ce suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience ;
— Condamner Monsieur [T] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux ;
— Condamner Monsieur [T] [X] au paiement d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [T] [X] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement, la dénonciation à la CCAPEX, de la présente assignation, de la notification à la Préfecture.
L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 20 mars 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASAP actualise le montant de sa dette locative à la somme de 7.106,54 euros, terme de septembre 2025 inclus. Elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement dans la mesure où le paiement du loyer de 734,53 euros par mois n’est pas intégralement repris. Elle reprend les termes de ses écritures pour le surplus.
Monsieur [T] [X], fait valoir qu’il est en recherche d’emploi et perçoit 1.100 euros par mois d’indemnité de retour à l’emploi. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement. Après lecture de l’enquête sociale, Monsieur explique avoir fait une demande au titre du fonds de solidarité pour le logement, il précise avoir perdu son permis et que sa conjointe est sans emploi. Monsieur propose de régler sa dette par versements mensuels de 100 euros en sus du loyer courant. Il ajoute qu’il va déposer un dossier de surendettement.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ; en application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— Des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 10 décembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 2.593 euros, qu’il était de 4.043 euros au 1er février 2025 terme de février 2025 inclus et qu’au jour de l’audience la dette était de 7.106,54 euros au 1er septembre 2025 terme de septembre 2025 inclus ;
— Du commandement de payer, délivré le 10 décembre 2024 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;
— De l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 20 mars 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [T] [X] étant redevable à l’égard de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASAP de la somme de 7.106,54 euros, au titre des loyers impayés à la date du 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 11 février 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [X] à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASAP la somme de 7.106,54 euros au titre de l’arriéré locatif, assorti des intérêts au taux légal dans les termes du dispositif ci-après et d’autoriser son expulsion des locaux dont il est devenu occupant sans droit ni titre ;
Aux termes des dispositions de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le juge ne peut accorder de délais de paiement que si le locataire a repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience ;
Il ressort des décomptes produits que Monsieur [T] [X] n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants au jours de l’audience. Par ailleurs, les revenus dont justifient le défendeur sont insuffisants pour apurer la dette dans un délai raisonnable. Il ne peut donc lui être accordé de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne sauraient pas davantage être suspendus ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Conformément aux prescriptions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [T] [X] partie perdante, devra verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASAP la somme de 300 euros ;
Monsieur [T] [X] sera également condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 10 décembre 2024 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASAP la somme de 7.106,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025 terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sur la somme de 4.043 euros et du 13 novembre 2025 pour le surplus ;
CONSTATE la résiliation du bail signé entre les parties le 28 juin 2024 au 11 février 2025 ;
AUTORISE la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASAP à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
AUTORISE la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur [T] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASAP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ASAP la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 10 décembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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