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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00706 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIBC
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
C /
Monsieur [G] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 03 Avril 2026
A :SCP COLLET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 03 Avril 2026
A :SCP COLLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, dont le siège social est 1 avenue de la Libération – 63045 CLERMONT-FD CEDEX 09, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité auditb siège
représentée par la SCP COLLET, avocat au barreau de Clermont Ferrand
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U], demeurant 11 rue Saint-Hérem – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] (M. [U]) a ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France (le Crédit agricole) un compte courant n°66107748947, le 18 septembre 2020.
Par courrier recommandé du 05 mars 2025, le Crédit agricole a mis en demeure M. [U] de régler la somme de 6 054,31 euros correspondant au solde débiteur du compte.
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2025, le Crédit agricole a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement :
— d’une somme de 6 054,31 € arrêtée au 09 avril 2025 au titre du solde débiteur du compte bancaire n°66107748947, avec intérêt à taux légal à partir du 09 avril 2025,
— d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, aux obligations précontractuelles ainsi qu’aux obligations de formalisme contractuel imposées au prêteur.
A l’audience du 03 février 2026 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le Crédit agricole, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa prétention en paiement, le Crédit agricole fait valoir que M. [U] a fait fonctionner son compte sur une position débitrice malgré les avertissements de sa part.
En réponse aux moyens soulevés d’office, la banque soutient ne pas s’exposer à la forclusion de sa demande pour avoir diligenté son action dans le délai de deux ans à partir de la première position débitrice qui date du mois de septembre 2024. Elle relève en outre être indifférente à la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour réclamer que la créance ne produise intérêts qu’au taux légal.
M. [U], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l’article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert mentionné à ces articles.
En l’espèce, le Crédit agricole produit l’historique de compte depuis la première position débitrice qui est intervenue au mois de septembre 2024, le compte n’ayant plus jamais été créditeur depuis lors. La banque ne démontre pas avoir adressé de mise en demeure préalablement à celle du 05 mars 2025 de sorte qu’elle a laissé fonctionner le compte débiteur pendant un délai supérieur à trois mois sans avertir M. [U] des frais et intérêts applicables.
En conséquence, le Crédit agricole sera déchu de son droit aux frais et intérêts sur ce dépassement.
Aussi, le découvert réclamé à hauteur de 6 054,31 euros doit donc être expurgé des frais et intérêts décomptés sur la période (91 euros) soit un solde de 5 963,31 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 09 avril 2025 conformément à la demande du crédit agricole, étant relevé que la mise en demeure versée par la demanderesse a été envoyée à une date antérieure.
En conséquence, M. [U] sera condamné à payer la somme de 5 963,31 euros à la Caisse régionale de crédit agricole centre France, outre intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2025.
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U], succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse régionale de crédit agricole centre France aux intérêts sur le solde débiteur du compte de dépôt n°66107748947 ouvert le 18 septembre 2020 par Monsieur [G] [U],
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la la Caisse régionale de crédit agricole centre France la somme de 5 963,31 euros au titre du solde débiteur de la convention de compte n°66107748947, déduction faite de la somme de 91 euros au titre des frais et intérêts appliqués sur le découvert, outre intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux entiers dépens,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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