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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 21 mars 2025, n° 24/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 21 Mars 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/02391 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHDC
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EZA SECURITE
Impasse de l’Estournel
Pepinière Agrinoval – ZAE en Prave
54170 ALLAIN
représentée par Me François JACQUET, avocat au barreau de NANCY, Me Jean-Eudes CORDELIER, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Frédérique MOREL, avocate au barreau de NANCY
DEFENDEUR
Monsieur [T] [X]
105 Bis avenue du Drapeau
21000 DIJON
représenté par Maître Grégoire NIANGO de la SELARL SELARL NIANGO, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 12, substitué par Me Vincent STOCCO, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 21 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 21/03/2025 à Maître Grégoire NIANGO
Copie gratuite délivrée le : 21/03/2025 à Me [Z] [V] + parties + huissier
Notification LRAR le : 21/03/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Statuant sur renvoi après cassation par un arrêt rendu le 19 septembre 2023 en matière de contestation du motif de la rupture d’un contrat de travail, la cour d’appel de Dijon, qui a déclaré nul le licenciement notifié le 31 mars 2016 à M. [T] [A] et ordonné sous astreinte, sa réintégration au sein des effectifs de la société Eza sécurité, a notamment condamné cette société à payer à M. [T] [A] outre des dommages-intérêts et les frais irrépétibles, les sommes suivantes :
121.990,86 euros au titre de l’indemnité d’éviction pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2022,1.506,06 euros par mois au titre de l’indemnité d’éviction due pour la période du ler janvier 2023 jusqu’à la réintégration du salarié,sauf à déduire :
le montant brut correspondant aux revenus nets imposables perçus du 1er avril au 31 décembre 2016 lesquels s’élèvent à 8.598,24 euros après déduction de la somme de 4.154,76 , euros au titre du 1er trimestre 2016 ;le montant brut correspondant aux revenus nets imposables de 13.170 euros perçus en 2017 ; le montant brut correspondant aux revenus nets imposables de 11.237 euros perçus en 2018 ; le montant brut correspondant aux revenus nets imposables de 11.087 euros perçus en 2019 ; le montant brut correspondant aux revenus nets imposables de 8.529 euros perçus en 2020; le montant brut correspondant aux revenus nets imposables de 14.443 euros perçus en 2021; le montant brut correspondant aux revenus nets imposables de 19.492,53 euros perçus en 2022.
Exposant que la débitrice n’a pas satisfait à ses obligations en dépit de demandes réitérées, M. [T] [A] a fait pratiquer le 11 juillet 2024, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Eza sécurité afin d’obtenir paiement de la somme totale de 43 836,72 € en principal, intérêts et frais, déduction faite de versements d’un montant de 18 242,62 €.
La société Eza sécurité, à qui la saisie a été dénoncée le 17 juillet 2024, a assigné le 1er août 2024, M. [T] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la mainlevée de la saisie et la condamnation de M. [T] [A] à produire sous astreinte, ses bulletins de salaire pour la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 28 février 2022.
A l’audience, la société Eza sécurité, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
DEBOUTER Monsieur [T] [X] de l’intégralité de ses demandes ; STATUER sur les demandes de la SARL EZA SECURITE ;ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution d’un montant de 43.836,72 euros réalisée le 11 juillet 2024 dans les livres détenues par la SARL EZA SECURITE auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Nancy sud ;ORDONNER à Monsieur [T] [X] qu’il produise ses bulletins de salaire pour la période comprise entre le 1' avril 2016 et le 28 février 2022, ainsi que, le cas échéant, toutes autres sources de revenus sur cette même période ;DIRE que cette injonction se fera sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, dans la limite de 30 jours ;RAPPELER qu’il appartiendra au seul juge de l’exécution de liquider l’astreinte le cas échéant, sur la demande de la SARL EZA SECURITE ;CONDAMNER Monsieur [T] [X] à payer à la SARL EZA SECURITE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [T] [X] aux entiers dépens.
M. [T] [A], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
JUGER bien fondée la saisie-attribution d’un montant de 43 836,72 € réalisée le 11 juillet 2024 dans les livres détenues par la SARL EZA SECURITE auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Nancy Sud ;Par conséquent,
REJETER la demande de la Société EZA SECURITE tendant à la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 11 juillet 2024 dans les livres du CREDIT MUTUEL et dénoncé à la Société EZA SECURITE par exploit du 17 juillet 2024 ;REJETER la demande de la Société EZA SECURITE sous astreinte tendant à ordonner à Monsieur [X] qu’il produise ses bulletins de salaire pour la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 28 février 2022 ainsi que le cas échéant toutes autres sources de revenus sur cette même période sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir dans la limite de 30 jours ;DEBOUTER la Société EZA SECURITE de ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER la Société EZA SECURITE à payer à Monsieur [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin.
Pour l’exposé des moyens, il convient de se reporter aux conclusions de la société Eza sécurité et de M. [T] [A], déposées au greffe respectivement les 6 décembre 2024 et 17 octobre 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il ressort des termes de l’arrêt mis à exécution, que la cour d’appel a énoncé en termes précis et dénués d’équivoque, les sommes mises à la charge de la société Eza sécurité au titre de l’indemnité d’éviction et celles à déduire au titre des montants bruts correspondant aux revenus nets imposables ; de sorte que M. [T] [A] justifie d’une créance liquide et se trouve fondé à obtenir paiement des sommes suivantes telles que figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution :
Indemnité d’éviction du 1er avril 2016 au 31 décembre 2022 : 35 434,09 € Indemnité d’éviction jusqu’à réintégration (1 506,00 € x 12) : 18 072,72 €.
A cet égard et contrairement à ce que soutient la société Eza sécurité, qui considère que la cour d’appel n’a pas déterminé de manière explicite, tous les montants pour en déduire la nécessité d’obtenir la production des bulletins de salaire, le titre mis à exécution contient l’indication des montants à déduire pour chaque année et l’employeur reste tenu d’une part de procéder lui-même au précompte des cotisations sociales dont le salarié est redevable en vue de leur versement aux organismes sociaux, d’autre part d’appliquer pour l’impôt sur le revenu, la grille des taux par défaut publiée au Bofip, sans préjudice d’une éventuelle régularisation ultérieure effectuée à l’initiative de M. [T] [A] auprès de l’administration fiscale.
En l’état des énonciations de l’arrêt mis à exécution et des obligations incombant à l’employeur, la société Eza sécurité n’est pas fondée à subordonner le caractère liquide de la créance, à la production par M. [T] [A], de ses bulletins de salaire.
La société Eza sécurité, qui ne justifie pas du bien fondé de sa contestation, sera débouté de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide au profit de M. [T] [A].
Sur la demande de production de pièces
la demande de la société Eza sécurité tendant à obtenir la production sous astreinte, des bulletins de salaire sera rejetée dès lors que l’arrêt mis à exécution, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier, contient tous les éléments utiles à déterminer le montant de son obligation en paiement envers M. [T] [A].
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société Eza sécurité également tenu d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette la demande de la société Eza sécurité tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2024 sur le compte ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Nancy sud ;
Rejette la demande de la société Eza sécurité de production sous astreinte, des bulletins de salaire et d’éventuelles autres sources de revenus pour la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 28 février 2022 ;
Rejette la demande de la société Eza sécurité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Eza sécurité à payer à M. [T] [A] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Eza sécurité aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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