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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 7 août 2025, n° 23/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00529 – cab 1
N° RG 23/01524 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JM5M
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Marion TURRIN, vestiaire : F4
JUGEMENT du 07 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
Madame [H] [K] épouse [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9]
représentée par Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2023/01146 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats : Mme Claudia NIVOIX, Attachée de justice,
Mme Anaëlle FABRE, Greffière,
DÉBATS
Audience du 22 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Marion TURRIN
CC à Monsieur [L] [G] [B] (LRAR)
et Madame [H] [K] épouse [G] [B] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2021,
Prononce le divorce de :
Monsieur [L] [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] ([Localité 13])
mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 8] ([Localité 13]),
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11] ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [H] [K] et M. [L] [G] [B] ;
Dit que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez Mme [H] [K];
Dit que M. [L] [G] [B] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, et l’été par mois,
— le jour de la Fête des Pères chez le père, et de la Fête des Mères chez la mère;
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires ;
Dit que :
— la cinquième fin de semaine est définie comme le cinquième samedi de chaque mois et le dimanche qui suit,
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine sera de plein droit prolongé jusqu’au mardi matin si le lundi est un jour férié, et commencera le jeudi soir si le vendredi est un jour férié,
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui réside l’enfant,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
— la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation de l’enfant si elle déménage ;
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents;
Condamne M. [L] [G] [B] à verser à Mme [H] [K] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire de 50 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac ;
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision, et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr ;
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [K] ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 14 juin 2021 ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne les parties aux dépens par elles exposés.
Le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière, La juge aux affaires familiales,
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