Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 15 juil. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00209 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBJY
Minute N° : 25/00357
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 15 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
Copie délivrée à :M. GRIVEL-PREFECTURE
le :15/07/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [O], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X] [F]
né le 24 Février 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mai 2020, GRAND DELTA HABITAT a consenti à [Y] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 7], avec un loyer mensuel de 358,59 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 6 janvier 2025, GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [Y] [F] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 960,44 euros, outre les frais, commandement visant la clause résolutoire.
C’est dans ce contexte que par exploit délivré le 26 mars 2025, GRAND DELTA HABITAT a fait citer [Y] [F] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 7 mars 2025 ;
— l’expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre de provision la somme de 1.475,11 euros, représentant le montant des loyers et charges dus à la date de la présente assignation, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires, à compter du commandement, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, fixée au moins au montant du loyer, sur loyer et charges qu’il aurait dû payer, s’il était resté locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— payer les entiers dépens.
L’affaire est fixée à l’audience du 2 juillet 2025, lors de laquelle GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 1.866,24 euros. Le bailleur précise que le dernier règlement remonte au mois de janvier 2025.
[Y] [F] comparaît en personne. Il ne conteste pas la dette locative ni son montant, mais expose que le non règlement de ses loyers est un choix, du fait des conflits qui existent avec le voisinage, et avec la société GRAND DELTA HABITAT.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu en personne, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
— -
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 10] le 27 mars 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la MSA 84 a été saisie le 30 décembre 2024, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 31 mai 2025 et portant la dette locative à la somme de 2 182,26 euros. Le défendeur n’a pas contesté le montant de la dette.
Ainsi, après examen des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 2.182,26 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2025, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mai 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
3) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, lequel prévoir un délai de deux mois pour régulariser la dette après délivrance d’un commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT que [Y] [F] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (retenu car plus favorable que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 7 mars 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de GRAND DELTA HABITAT depuis le 7 mars 2025.
4) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de GRAND DELTA HABITAT à compter du 7 mars 2025, et [Y] [F] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 7 mars 2025, [Y] [F] a causé un préjudice à GRAND DELTA HABITAT. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner [Y] [F] à verser à titre provisionnel à GRAND DELTA HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 1er juin 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 25 mai 2020 conclu avec [Y] [F], portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 7] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 7 mars 2025 ;
Constatons que [Y] [F] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons [Y] [F] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 2.182,26 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 31 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— -
Autorisons l’expulsion de [Y] [F] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [Y] [F] à payer à GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 1er juin 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation
Condamnons [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condensation ·
- Inexecution ·
- Consorts ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Facture ·
- Système ·
- Clause pénale ·
- Installation
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Attestation ·
- Adresses
- Retraite complémentaire ·
- Classes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime de retraite ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Site ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- État
- Action sociale ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Handicap ·
- Famille ·
- Aide ·
- Transport ·
- Incapacité ·
- Compensation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Audience
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Compétence des juridictions ·
- Ordonnance de taxe ·
- Jugement ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Titre exécutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Estuaire ·
- Marc ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Conseil d'administration ·
- Accord ·
- Défaut de paiement
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Consommation des ménages ·
- Fins ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.